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T. com. 1304, 4 sept. 2025, n° 2025J00535


Vérifier : T. com. 1304, 4 sept. 2025, n° 2025J00535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2025J00535
Lieu / cour
1304
Id
69a47f9acdc6046d472b5bca

Texte de la décision

7,739 caractères

2025J00535 - 2524700003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 04/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J535

Demandeur (s) : CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE - [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître CECCALDI Pierre substitué par Maître ZAMANTIAN Anthony - COMPARANT

Défendeur (s) : AS CONSTRUCTION SAS - [Adresse 2]

NON COMPARANT

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Pierre TETE Juges : Monsieur Yannick JOANNES Monsieur Jean-Marc MAGNIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE

Débat à l'audience du 05/06/2025

EXPOSÉ DES FAITS

La société SAS AS CONSTRUCTION, créée le 01/02/2021, a une activité de maçonnerie générale. A ce titre, elle relève de la convention collective du bâtiment qui oblige à être affilié, à déclarer ses bases de cotisation et à verser ses cotisations pour l'obligation légale de congés payés à la CAISSE DES CONGES PAYES dont elle dépend, en l'occurrence la CIBTP de la région MEDITERRANEE.

La SAS AS CONSTRUCTION n'a pas déclaré ses bases de cotisations pour la période de janvier à avril 2023. De surcroit, elle n'a pas réglé ses cotisations à la CIBTP REGION MEDITERRANEE pour la période de décembre 2022 à juin 2024.

La CIBTP REGION MEDITERRANEE a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à la SAS AS CONSTRUCTION en date du 30/08/2024 portant sur les cotisations de décembre 2022 à juin 2024 pour 1.831 euros de principal et 3 euros d'intérêts de retard, soit 1.834 euros au total. Le pli est revenu « non réclamé ».

Par exploit de commissaire de Justice du 03 mars 2025 de la SCP [O] – [Q] - [X], la CIBTP - REGION MEDITERRANEE a assigné la SAS AS CONSTRUCTION à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l'audience du 10 avril 2025 afin de recouvrer sa créance et d'obtenir la déclaration des bases de cotisation de la période janvier à avril 2023.

La SAS AS CONSTRUCTION n'a pas réagi à cette assignation.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE, par son acte introductif d'instance, demande au Tribunal de :

Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l'arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l'arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/121993 complété par l'arrêté du 08/07/1994, l'arrêté ministériel du 28/03/2013, l'arrêté ministériel du 21/03/2017

CONSTATER que la SAS AS CONSTRUCTION est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.

En conséquence, CONDAMNER la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de janvier 2023 au mois d'avril 2023 à la Caisse des Congés Payés et cela sous astreinte de 30 € par jour de retard.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.834,00 € correspondant aux cotisations impayées du mois de décembre 2022 au mois de juin 2024.

LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l'article 700 du CPC.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

La SAS AS CONSTRUCTION

Non représentée et non comparante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Le défendeur est non comparant, bien que régulièrement cité, il sera donc statué sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse et ce, par défaut.

SUR LE DEFAUT DE DECLARATION DES BASES DE COTISATION SOUS ASTREINTE

La SAS AS CONSTRUCTION n'a pas satisfait à son obligation de transmettre mensuellement les déclarations nominatives nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la CIBTP REGION MEDITERRANEE pour la période de janvier 2023 à avril 2023 et ce, malgré les différentes relances.

Par ailleurs, elle ne peut ignorer cette obligation, compte tenu que ces éléments ont été fournis au titre de périodes antérieures (décembre 2022) et postérieures (de mai 2023 à juin 2024).

En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS AS CONSTRUCTION à produire à la CIBTP REGION MEDITERRANEE les déclarations de salaires pour la période de janvier à avril 2023.

Il conviendra également d'appliquer une astreinte à cette obligation, eu égard au retard actuel de plus de deux ans pour s'acquitter de cette obligation par la SAS AS CONSTRUCTION, au rythme de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant signification du présent jugement.

SUR LES COTISATIONS IMPAYEES

En l'absence totale de réaction de la SAS AS CONSTRUCTION qui n'apporte aucun élément d'explication à ses impayés, le Tribunal est fondé à demander à la société de respecter ses obligations envers la CIBTP REGION MEDITERRANEE.

En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la CIBTP REGION MEDITERRANEE pour le recouvrement de la somme de 1.834 euros de cotisations, couvrant la période de décembre 2022 à juin 2024 (y compris sur des bases estimées entre janvier 2023 et avril 2023).

SUR LES INTERETS REGLEMENTAIRES

Parallèlement à la demande de la CIBTP sur les sommes en principal, le Tribunal condamnera la SAS AS CONSTRUCTION aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation.

SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

La SAS AS CONSTRUCTION, à qui revient l'origine du litige, en ce sens qu'elle n'a jamais cherché un règlement amiable, succombe entièrement. Elle sera condamnée au règlement de la somme de 457,35 € auprès de la CIBTP REGION MEDITERRANEE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DEPENS

La SAS AS CONSTRUCTION qui succombe entièrement sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, en dernier ressort et par défaut,

Condamne la SAS AS CONSTRUCTION, à produire à la CIBTP - REGION MEDITERRANEE les états de salaires de la période de janvier 2023 à avril 2023, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant signification du présent jugement,

Condamne la SAS AS CONSTRUCTION, au paiement à la CIBTP - REGION MEDITERRANEE de la somme de 1.834 euros de cotisation concernant la période de décembre 2022 à juin 2024,

Condamne la SAS AS CONSTRUCTION au paiement à la CIBTP - REGION MEDITERRANEE des intérêts réglementaires à la date d'exigibilité de chaque cotisation impayée,

Condamne la SAS AS CONSTRUCTION à régler à la CIBTP - REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS AS CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Monsieur Pierre TETE

Signe electroniquement par Pierre TETE

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.

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