T. com. 1402, 3 sept. 2025, n° 2024008068
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008068
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 03/09/2025
Demandeur(s) : SARL VINCENT [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n° 441 405 735
Représentant(s) : Maître Hervé ABOUL, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : COOPERATIVE FUNERAIRE NORMANDE [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Caen n° 904 504 974
Représentant(s) : Maître Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: Jean-Pierre BERTIN : Thierry DUVALLET : Etienne MOREAU Catherine VAUSSY Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 07/05/2025
Jugement rendu le 03/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 31/10/2024, la SARL VINCENT a assigné la société COOPERATIVE FUNERAIRE NORMANDE (ci-après dénommée CFN) à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 04/12/2024 afin qu'au visa des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, il soit consacré la faute contractuelle de la SAS CFN pour l'inexécution injustifiée du contrat de sous-traitance conclu avec la SARL VINCENT le 29/11/2023, qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 13 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience de cabinet du 11/12/2024, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 23/04/2025.
L'affaire a été plaidée le 07/05/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La COPERATIVE FUNERAIRE NORMANDE, fondée en 2019 en tant qu'association et qui s'est transformée en octobre 2021 en société coopérative d'intérêt collectif, a pour vocation d'offrir des services funéraires sociaux et solidaires.
Depuis sa création, la société CFN a fait appel à plusieurs sous-traitants dans le cadre de son activité de pompes funèbres. A cet effet elle a conclu des contrats avec 3 sociétés : la société de transport et services funéraires de Normandie (TSFN), la société Transport Funéraire (TF 14) et la société VINCENT (HYGIENE FUNERAIRE BASSE NORMANDIE).
Par arrêté du 27/11/2023, la Préfecture du Calvados a prononcé l'abrogation de l'habilitation d'un établissement dans le domaine funéraire dont bénéficiait la coopérative à la suite de la démission et du départ de son président en septembre 2023.
Dans le cadre de l'examen de la demande de réouverture et de reprise de l'activité de pompes funèbres présentée par la coopérative, la Préfecture du Calvados lui a demandé de justifier du recours à des prestataires habilités dans ce domaine d'activité. A cet effet, la coopérative a signé des contrats de sous traitance avec TSFN le 29/11/2023, avec TF 14 le 29/11/2023 et avec la SARL VINCENT le 21/12/2023.
Le dossier présentant toutes les conditions requises, la Préfecture du Calvados a délivré à la coopérative une habilitation par arrêté du 10/01/2024. Elle a donc repris son activité avec ses 3 sous-traitants jusqu'à ce que la SARL VINCENT tente d'imposer un caractère d'exclusivité au contrat de sous-traitance signé le 29/11/2023 avec la coopérative.
Le 03/09/2024, la SARL VINCENT a adressé une mise en demeure à la coopérative pour qu'elle respecte l'exclusivité qui selon elle résultait du contrat de sous-traitance entre la SARL VINCENT et la coopérative. Devant cette pression de la part de la SARL VINCENT, la coopérative dans sa lettre de réponse du 09/09/2024 a contesté l'exclusivité supposée et a notifié à la SARL VINCENT la résiliation du contrat de sous-traitance qui les liait.
Le 31/10/2024, la SARL VINCENT a saisi la présente juridiction afin de voir consacrer la faute contractuelle de la SAS CFN pour l'inexécution injustifiée du contrat de sous-traitance et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la SARL VINCENT a repris ses conclusions récapitulatives n°3 du 04/04/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes, tut en augmentant sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 €.
A la barre, la SAS CFN a repris ses conclusions n°4 du 18/04/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, en soutenant la non-exclusivité du contrat avec la SARL VINCENT. Elle a demandé le débouté de la SARL VINCENT de toutes ses demandes, outre sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'absence d'intention de la SAS CFN d'honorer le contrat
Vu les contrats de sous-traitance établis entre la SAS CFN et la société TSFN en date du 29/11/2023 et entre la SAS CFN et la société TF 14 en date du 21/12/2023, ces conventions de sous-traitance suffisent à l'obtention de l'habilitation demandée.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'arrêté d'habilitation du 10/01/2024 confirme ces dispositions ; que la société TSFN a un numéro d'habilitation et répond donc aux exigences réglementaires.
Vu le mail de la préfecture du Calvados adressé à la SARL VINCENT en date du 03/09/2024, il n'y a pas lieu de retenir une quelconque absence d'intention de la SAS CFN d'honorer le contrat.
Sur l'exclusivité du contrat
Vu le contrat de sous-traitance établi entre la SAS CFN et la SARL VINCENT en date du 29/11/2023,
Une clause d'exclusivité est une disposition contractuelle interdisant à une partie au contrat de s'engager dans certaines activités ou prestations avec des tiers pendant la durée du contrat ; une clause doit être stipulée expressément précisant l'objet, la durée et le champ d'application de la prohibition.
Dans ledit contrat il n'est fait nullement mention d'une exclusivité liant les deux parties.
Les dispositions de l'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les contrats de sous traitance établis entre la SAS CFN et la société TSFN en date du 29/11/2023 et entre la SAS CFN et la société TF 14 en date du 21/12/2023 sont identiques à celui signé entre la SAS CFN et la SARL VINCENT en date du 29/11/2023.
Les sociétés TF 14 et TSFN n'ont jamais revendiqué l'existence d'une exclusivité de contrat.
Il s'infère qu'aucune obligation n'est faite à la SAS CFN d'informer la SARL VINCENT de la conclusion de contrats de sous traitance avec d'autres prestataires en l'absence de toute exclusivité.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL VINCENT de l'ensemble de ses demandes.
Sur le montant des prestations payées aux sous-traitants
Le tableau de répartition financière des prestations sous traitées à la SARL VINCENT, à TF14 et à TFSN pour la période de janvier 2024 à septembre 2024 fait état des montants suivants :
* SARL VINCENT : 2 259 €
* TF14 : 6 541 €
* TSFN : 444,90 €
soit un total de 9 244,90 €
La SAS CFN a fourni copie complète du bilan comptable de l'année 2023, du détail des prestations sous traitées à la société TF14, à la SARL VINCENT et à la société TFSN.
La SARL VINCENT estime à 25 000 € le montant des prestations de sous-traitance de la SAS CFN allant du 10/01/2024 au 28/11/2024, date de fin du contrat.
Compte tenu d'une marge brute de 52 %, le préjudice s'élèverait à 13 000 €.
Sur cette même période le montant des prestations de sous traitance concédées à la SARL VINCENT est de 2 707 €, le montant des prestations de sous traitance concédées à la société TF 14 est 12 960,40 € et le montant des prestations de sous traitance concédées à la société TFSN est de 1 233,82 € ; que dès lors, le potentiel préjudice évalué à 13 000 € réclamé par la SARL VINCENT est mal fondé.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SARL VINCENT de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS CFN
L'article 1104 du code civil qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les témoignages de madame [A] [F], bénévole de la CFN, de madame [N] [W], salariée de la CFN, de madame [I] [O], présidente de la CFN et de madame [D] [E], salariée de la CFN, font état de pressions et d'invectives de la SARL VINCENT à leur endroit, notamment la main courante déposée par madame [I] [O], présidente de CFN.
Le tribunal considère ces témoignages recevables en l'état et démontrent clairement le comportement inacceptable de la SARL VINCENT à l'égard de la SAS CFN et par la même, un manquement à ses obligations contractuelles.
Il est relevé que la SARL VINCENT ne fournit pas d'éléments de nature à contredire ces témoignages.
La dénonciation du contrat a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09/09/2024 ; que le comportement de la SARL VINCENT a entrainé des perturbations au sein de la SAS CFN et qui ont nui à son bon fonctionnement, à son activité et à son image. Les fautes commises par la SARL VINCENT engagent sa responsabilité contractuelle et entrainent l'obligation d'indemniser la SAS CFN pour les préjudices qu'elle a
subis. Dans ces conditions, le tribunal estime justifier d'octroyer à la SAS CFN la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Pour assurer sa défense, la SAS CFN a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL VINCENT à lui verser la somme de 1 500 €.
La SARL VINCENT, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SARL VINCENT de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL VINCENT à payer à la SAS COOPERATIVE FUNERAIRE NORMANDE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la SARL VINCENT à payer à la SAS COOPERATIVE FUNERAIRE NORMANDE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL VINCENT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
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