T. com. 1402, 27 août 2025, n° 2025003852
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre Jugement du 27/08/2025 Demandeur(s) : LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE 2. [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen nº 300 511 383 Représentant(s) : Maître Diane BESSON, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : Monsieur [I], [C], [N] [U] [Adresse 2] Caen immatriculé(e) au RCS de Caen n°982 461 188 Représentant(s) : Non comparant, ni représenté
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 11/06/2025
Jugement rendu le 27/08/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 14/05/2025, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE a assigné monsieur [I] [U] à comparaître devant ce tribunal à
l'audience du 11/06/2025 afin qu'il soit condamné, au visa des articles 1103, 1207 et suivants du code civil, et L.441-6 du code de commerce, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 938,84 € TTC au titre des factures impayées, outre la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 5 127,77 € à titre de dommages et intérêts conformément aux conditions générales du contrat, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 31/03/2025 jusqu'à complet paiement, la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 11/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE exerce une activité de nettoyage professionnel.
Monsieur [I] [U] exploite à [Localité 1] (14) un commerce de débit de boisson-tabac sous l'enseigne « [Adresse 3] ».
La société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES a conclu le 28/12/2023 avec monsieur [U], un contrat annuel tacitement renouvelable de prestations de nettoyage de 3 jours par semaine pour un prix forfaitaire mensuel HT de 381,04 €, payé par prélèvement mensuel.
Par courrier du 19/11/2024, monsieur [U] a indiqué vouloir mettre fin au contrat au 27/12/2024.
Par courrier du 25/11/2024, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES lui a rappelé que la résiliation ne pouvait intervenir avant le 27/12/2025 afin de respecter le préavis de 3 mois prévu au contrat.
Courant janvier 2025, monsieur [U] a cependant interdit l'accès au personnel de la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES venue effectuer les prestations.
La société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES a pris acte de cette résiliation anticipée par courrier recommandé du 17/01/2025, présenté mais non réclamé.
Par courrier recommandé du 31/03/2025 adressé par son conseil, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES a mis en demeure monsieur [U] de procéder au paiement de la somme de 6 086,11 € TTC correspondant au montant des dernières prestations exécutées avant blocage du prélèvement mensuel, et à l'indemnité contractuelle due jusqu'à la fin du contrat, soit le 27/12/ 2025.
En l'absence de règlement des sommes réclamées, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE a repris les termes de son assignation et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions. Elle a maintenu l'ensemble de ses demandes.
A la barre, monsieur [I] [U] a mis en avant ses difficultés financières et des ennuis de santé qui l'ont contraint à demander la résiliation du contrat et à cesser le paiement des mensualités.
MOTIFS
L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.".
Les conditions générales validées lors de la souscription du contrat signé initialement le 28/12/2023 stipulent expressément : « n ) Durée du contrat
Le présent contrat est conclu et accepté pour une durée non résiliable d'une (1) année à compter de sa date d'acceptation.
Toutefois, le présent contrat pourra se poursuivre tacitement par période annuelle à défaut d'intention manifestée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties de mettre fin au contrat à l'échéance ci-dessus fixée.
Chacune des parties désirant mettre fin au contrat à l'issue de la période initiale ou à l'issue de chacune des périodes annuelles suivantes devra impérativement respecter un délai de prévenance de trois (3) mois.
{…} En cas de résiliation hors délai ou de rupture abusive du contrat à l'initiative du client, les sommes exigibles au titre de la facturation du contrat seront dues jusqu'à son échéance légitime contractuelle. ».
En l'espèce, monsieur [U] a résilié le contrat le 19/11/2024 et a cessé de payer les mensualités et interdit l'accès de l'établissement à la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE, alors que la résiliation du contrat ne pouvait intervenir avant le 27/12/2025 pour respecter le préavis de 3 mois prévu.
De ce fait, monsieur [I] [U] n'a donc pas respecté les conditions de mise en œuvre de la résiliation du contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que monsieur [I] [U] sera donc condamné à payer la somme de 938,84 € correspondant aux factures impayées de janvier et février 2025, outre la somme de 4 658,35 € au titre de la clause de résiliation contractuellement convenue (9 mensualités de 469,42 € pour les mois de mars à novembre 2025 et 1 mensualité de 433,61 € proratisée au 27/12/2025), la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures émises et impayées de janvier et février 2025 conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31/03/2025 jusqu'à parfait paiement.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour recouvrer sa créance, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais que l'équité commande de limiter son montant à 600 €.
Monsieur [I] [U] qui succombe supportera.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [I] [U] à payer à la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE les sommes de :
* 938,84 € correspondant aux factures impayées de janvier et février 2025,
* 4 658,35 € au titre de la clause de résiliation contractuellement convenue,
* 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures,
sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 31/03/2025 jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne monsieur [I] [U] à payer à la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [I] [U] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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