T. com. 1407, 5 sept. 2025, n° 2025002027
Vérifier : T. com. 1407, 5 sept. 2025, n° 2025002027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 05 septembre 2025
Rôle général : 20252027
Saisine : Assignation du 27/06/25
Partie demanderesse :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, société coopérative à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Caen sous le n° 478 834 930, comparante et représentée par Maître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux. :
Partie défenderesse :
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2], non comparante, non représentée.
Débats : Audience du 25 juillet 2025
Composition du tribunal :
* Monsieur SANNIER, président
* Monsieur ALOE, juge
* Monsieur VITTECOQ, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 05/09/25
Copie exécutoire délivrée le : 05/09/25 À : Maître [P]
FAITS :
Par contrat du 19 février 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à Madame [T] [M] un prêt n° 10001890031 d'un montant de 57 000 €, remboursable en 84 mensualités de 709,04 €.
La débitrice ayant cessé ses remboursements, la banque a, par courrier recommandé du 8 novembre 2024, mis en demeure Madame [M] de régulariser dans un délai de 30 jours, en précisant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 27/06/2025, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner Mme [M] aux fins de :
Condamner Madame [T] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, au titre du prêt n° 10001890031, la somme de 33 196,03
€, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % l'an à compter du 5 juin 2025 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 30 594,25 € ;
Condamner Madame [T] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamner Madame [T] [M] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Maître [P] qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance. Mme [M], quant à elle, n'a pas comparu.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à Madame [T] [M] un prêt d'un montant de 57 000 €, et que la débitrice a cessé de régler les échéances ;
Attendu que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que le montant de la créance au 5 juin 2025 est établi à hauteur de 33 196,03 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 30 594,25 € à compter de cette date, jusqu'à parfait paiement ;
Attendu que Mme [M] ne pourra qu'être condamnée en ce sens ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais de moduler son montant à 1 000 € ;
Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;
Madame [T] [M], qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [T] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, au titre du prêt n° 10001890031, la somme de 33 196,03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % l'an à compter du 5 juin 2025 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 30 594,25 € ;
Condamne Madame [T] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [T] [M] aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.