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T. com. 1601, 13 nov. 2025, n° 2025004871


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Date
13/11/2025
Numéro
2025004871
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
69a4bd23cdc6046d47304ccc

Texte de la décision

3,884 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle nº 2025 004871 PROCEDURE : 2025/129

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 13/11/2025

JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre : SAS DALLAGES DE L'ATLANTIQUE

[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 837 944 602
M. [P] [D], représentant légal comparant en personne
Assisté par Maître Thomas PERINET, avocat au barreau de BORDEAUX

Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [O] [J] [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 13/11/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Pierre CASASNOVAS Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Par jugement en date du 22/05/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DALLAGES DE L'ATLANTIQUE.

Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 22/11/2025.

M. [P] [D], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.

Le mandataire judiciaire sollicite le renouvellent de la période d'observation. Il a besoin de savoir si l'activité est rentable.

Le conseil du débiteur rappelle le contexte de la demande d'ouverture et indique que le passif sera d'environ 500 000 euros.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire lu lors de l'audience,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SAS DALLAGES DE L'ATLANTIQUE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 837 944 602, ayant pour activité : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au 22/05/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 23/04/2026 à 09:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.

Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 13/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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