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T. com. 1704, 7 janv. 2025, n° 2024004732


Vérifier : T. com. 1704, 7 janv. 2025, n° 2024004732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
2024004732
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69a4d71dcdc6046d473255cf

Texte de la décision

2,525 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2024 004732

JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

La SAS ETS A.MONDIET, société par actions simplifiée au capital de 91 200 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 458 206 364, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS ALLIANCE 17, en date du 28/11/2024,

Non comparante, non représentée,

ET

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1],

DEFENDEUR à titre principal,

Non comparant, non représenté,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, Greffier,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [J] [M] d'une créance s'élevant à la somme de 5 337.12 euros.

Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements..

Lors de l'audience de ce jour, la société ETS A.MONDIET, demanderesse à l'instance, n'était ni comparante, ni représentée. Elle n'a formulé aucune observation par écrit.

Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater la radiation de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Constate que la société ETS A.MONDIET, demanderesse à l'instance, n'était ni comparante, ni représentée ;

Prononce la radiation de la présente instance ;

Condamne la société ETS A.MONDIET aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.

L'affaire a été plaidée le 07/01/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 07/01/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/01/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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