T. com. 1704, 18 mars 2025, n° 2025000460
Vérifier : T. com. 1704, 18 mars 2025, n° 2025000460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000460
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/03/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : ENTREPRISE [T] (SAS) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : TARDIVEL [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000460
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
ENTREPRISE [T] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 18/03/2025, Monsieur [X] [L], gérant de AG ECO BATIMENT, représentante légale, a été entendu en ses explications.
La SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [H] [P], [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La société débitrice a subi les effets négatifs d'une mauvaise météo sur ses activités, a connu des difficultés organisationnelles et a recouru à de l'intérim, le tout ayant fait perdre à la société sa rentabilité sur l'exercice clos en 2024.
* Le dirigeant effectue des actions de restructurations comme du recrutement sur des postes clés.
* Il es trop tôt pour se prononcer sur la faisabilité d'un plan de redressement mais la trésorerie s'est reconstituée grâce aux effets de levier de la procédure.
* Aucune impasse de trésorerie n'est anticipée sur les six prochains mois, de sorte que l'administrateur judiciaire émet un avis favorable à la poursuite d'activité.
La SCP [U] [E] - prise en la personne de Maître [U] [E], mandataire judiciaire, entendue, s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire et émet donc un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère public, également entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la société débitrice a mis en place des mesures de restructuration et dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement des charges courantes dans le cadre de la période d'observation. Par ailleurs, la poursuite de la période d'observation permettre à la société, assistée de l'administrateur judiciaire de déterminer sa capacité à présenter un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de ENTREPRISE [T] (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de ENTREPRISE [T] (SAS);
Maintient Madame [M] [V] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [H] [P], [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ;
Maintient la SCP [U] [E] - prise en la personne de Maître [U] [E], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 10 JUIN 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 18/03/2025, et a été mise en délibéré au 18/03/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/03/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, et par le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.