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T. com. 1704, 30 sept. 2025, n° 2025002434


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Date
30/09/2025
Numéro
2025002434
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69a4e08bcdc6046d4732ef55

Texte de la décision

4,632 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002434

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 30/09/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [K] [X], [W], [I] [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002434

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[K] [X], [W], [I] [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [K] [X] a été entendu en ses explications.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [R] [C], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Les premiers mois de la période d'observation démontrent les bienfaits du redressement judiciaire ouvert au bénéfice de Monsieur [K],
* Tous les indicateurs économies et comptables sont en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent,
* Toutefois, la fin du redressement judiciaire dépendra de la finalité du contrôle effectué par l'URSSAF POITOU-CHARENTES, la créance produite faisant état d'une régularisation de 210 332 euros,
* En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Dans son rapport en date du 28/09/2025, Monsieur Christophe AUZOLLE, juge-commissaire, ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation, considérant qu'il est nécessaire d'attendre l'issue du contrôle entrepris par l'URSSAF, qui permettra de déterminer le passif définitif et d'envisager l'établissement d'un plan.

Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation dans l'attente de la détermination du passif définitif.

Cela étant exposé

L'article L.621-3 du code de commerce dispose :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de Monsieur [K] se maintient et qu'il dispose d'une trésorerie positive, suffisante pour régler les charges courantes au cours d'une seconde période d'observation, comme l'atteste le prévisionnel de trésorerie remis. Le renouvellement de cette période permettra d'obtenir l'issue du contrôle entrepris par l'URSSAF ainsi que le montant définitif de sa créance, offrant ainsi une visibilité précise sur la situation financière et sur le passif à rembourser dans le cadre d'un futur plan de continuation.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [K] [X] pour une durée de 6 mois à compter du 22/10/2025, soit jusqu'au 22/04/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

RENOUVELLE la période d'observation de [K] [X], [W], [I] pour une durée de 6 mois à compter du 22/10/2025, soit jusqu'au 22/04/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;

Maintient Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [R] [C], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 31/03/2026 à 14:00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 30/09/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 30/09/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 30/09/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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