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T. com. 1708, 6 mars 2025, n° 2024F00076


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Date
06/03/2025
Numéro
2024F00076
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
69a4f37bcdc6046d47341787

Texte de la décision

2,995 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 6 MARS 2025

ROLE : 2024F00076

ENTRE :

La SAS GARAGE RPBS

[Adresse 1] [Localité 1] N° d'immatriculation : 814395109

Demanderesse à l'injonction de payer,

Défenderesse à l'opposition,

Comparant et concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],

ET :

La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

[Adresse 3]

Défenderesse à l'injonction de payer,

Demanderesse à l'opposition,

Comparant et concluant par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4],

I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Le 4 avril 2024, la SAS GARAGE RPBS obtenait de monsieur le juge délégué près le Tribunal de Commerce de Poitiers, à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 293.97 Euros au titre d'une facture impayée ; 56 Euros de frais accessoires ; 160 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 200 Euros de frais d'injonction et de signification et 33.47 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était signifiée le 17 mai 2024 suivant exploit de la SCP SIXDENIER PAREYRE, commissaires de justice associés à Poitiers,
3. Par courrier recommandé en date du 17 mai 2024 reçu au greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers le 30 mai 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a formé opposition à ladite ordonnance,
4. Le dossier nous a été transmis, en application de l'article 1408 du Code de Procédure Civile et l'affaire inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 5 septembre 2024,

renvoyée à celle du 5 décembre 2024 puis celle du 6 février 2025 pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe ce jour,

II- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que lors de l'audience du 6 février 2025, maître [V] [U] pour la SAS GARAGE RPBS a indiqué se désister de son instance et de son action et que ce désistement est expressément accepté par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et qu'il convient en conséquence de donner acte aux parties de leur désistement et de leur acceptation,

Attendu que la SAS GARAGE RPBS supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 80.75 Euros TTC dont 13.46 Euros de TVA,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte à la SAS GARAGE RPBS de son désistement d'instance et d'action,

Donne acte à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de son acceptation,

Dit que la SAS GARAGE RPBS supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 80.75 Euros TTC dont 13.46 Euros de TVA.

Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.

La présidente, Verlaine RENOU.

Le greffier.

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