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T. com. 1708, 17 avr. 2025, n° 2024F00094


Vérifier : T. com. 1708, 17 avr. 2025, n° 2024F00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
2024F00094
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
69a4f43dcdc6046d47342383

Texte de la décision

7,475 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 17 AVRIL 2025

ROLE : 2024F00094

ENTRE :

L' EURL [T] [Adresse 1] N° d'immatriculation : 522378181

Demanderesse au principal,

Comparant et concluant par maître Romuald GERMAIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2] Saintes,

ET :

La SAS A.V.MATERIEL [Adresse 3] N° d'immatriculation : 510082894

Défenderesse au principal,

Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par maître [G] [W],

I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Le 3 octobre 2022, l'EURL [T] a acquis auprès de la SAS A.V. MATERIEL une toupie béton d'occasion de marque STETTER pour un montant de 20 400 Euros TTC intégralement réglé,
2. Ladite toupie a présenté de nombreux désordres que la SAS A.V. MATERIEL n'a pu résoudre, malgré une expertise amiable et une expertise judiciaire, et l'EURL [T] estime qu'elle est entachée de vice caché,
3. Suivant exploit de maître [F] [O], commissaire de justice à Saint Jean d'Angély en date du 16 septembre 2024, l'EURL [T] a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à SAS A.V. MATERIEL pour l'audience du 17 octobre 2024 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 20 mars 2025,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De l'EURL [T] :

Maître [J] [B] intervenant pour l'EURL [T] a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et en conséquence, de prononcer la résolution de la vente de la toupie à béton de marque STERRER vendue par la SAS A.V. MATERIEL le 3 octobre 2022,

De condamner la SAS A.V. MATERIEL à reprendre possession de la toupie, et de rembourser à l'EURL [T] son prix d'acquisition d'un montant de 17 000 Euros HT,

De condamner la SAS A.V. MATERIEL à verser à l'EURL [T] :
* la somme de 625 Euros HT au titre des frais d'expertise amiable,
* la somme de 1 610.16 Euros HT au titre des frais de livraison de béton sur chantiers depuis octobre 2022,
* la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

De débouter la SAS A.V.MATERIEL de l'ensemble de ses prétentions,

De la condamner au paiement de la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire fixés à la somme de 3 000 Euros, outre les frais de greffe liés à la présente instance et celle en référé,

2.2 De la SAS A.V.MATERIEL :

Maître [G] [W] intervenant pour la SAS A.V. MATERIEL demande de rejeter l'intégralité des demandes de l'EURL [T],

De constater qu'il n'y a pas de vice caché,

De condamner l'EURL [T] à payer à la SAS A.V. MATERIEL la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise du 30 juillet 2024,

Vu les conclusions et pièces du dossier,

Attendu que la SARL [T] a acheté auprès de la SAS A.V. MATERIEL une toupie à béton d'occasion, que son prix a été intégralement payé et que dès la première utilisation, la SARL [T] a constaté un défaut de conformité ne permettant pas l'utilisation normale de la toupie,

Attendu que la SAS A.V. MATERIEL a proposé de remédier à ces désordres en effectuant un certain nombre d'interventions qu'elle a facturées à hauteur de 1 200 Euros et que cette facture ne sera pas réglée par la SARL [T],

Attendu que malgré les interventions sur la toupie par la SAS A.V. MATERIEL, il n'a pas été possible à la SARL [T] de se procurer du béton, la toupie étant toujours trop haute pour accéder aux centrales à béton,

Attendu que la SARL [T] a tenté de vendre cette toupie, sans succès,

Attendu qu'une expertise judiciaire a été sollicitée et ordonnée, que l'expert a réalisé une expertise contradictoire et a rendu son rapport le 30 juillet 2024 qui confirme la hauteur trop importante de l'équipement de la toupie,

Attendu que la SARL [T] souhaite voir prononcer la résolution de la vente, obtenir le remboursement de la toupie et qu'elle fonde son action devant notre tribunal sur la garantie des vices cachés,

Attendu que les dispositions du Code Civil relatifs à la garantie des vices cachés nécessitent que la chose vendue soit entachée de défauts cachés qui la rendent impropres à son utilisation,

Attendu que la jurisprudence définit le vice caché comme un vice interne à la chose, suffisamment grave pour affecter son usage habituel, un vice structurel, de conception ou de construction, non apparent au jour de la réception de la chose vendue et antérieur à la vente,

Attendu qu'en l'espèce, le défaut n'est pas caché puisque visible, la hauteur de la berce étant trop importante, mais le vice existant rend bien la toupie impropre à son utilisation, et qu'il n'est donc pas possible de fonder la demande de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, que la SARL [T] sera déboutée de sa demande sur ce fondement,

Attendu qu'il n'est pas produit aux débats les conditions générales de vente qui auraient pu prévoir une quelconque garantie de conformité permettant une action à l'acquéreur,

Attendu toutefois que le préjudice pour la SARL [T] est bien réel puisqu'elle n'a pas pu utiliser normalement la toupie qu'elle a achetée auprès d'un professionnel, qu'elle a dû engager des frais supplémentaires pour pouvoir travailler et se faire livrer du béton, et qu'à ce titre, elle doit être indemnisée à hauteur des frais engagés, et qu'elle peut prétendre à une contrepartie financière pour le préjudice subi,

Attendu que la SARL [T] a engagé la somme de 1 610.16 Euros HT au titre de la livraison de béton et qu'elle doit être remboursée de cette somme par la SAS AV MATERIEL à titre de dommages-intérêts,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [T] les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que la SAS A.V. MATERIEL sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, mais de dire que ceux-ci seront avancés par la SARL [T],

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la SAS A.V. MATERIEL à payer à la SARL [T] la somme de 1 610.16 Euro HT,

Déboute la SARL [T] du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS A.V. MATERIEL à payer à la SARL [T] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS A.V. MATERIEL aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, mais de dire que ceux-ci seront avancés par la SARL [T].

Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Carole FAUCHET, juges, et monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.

La présidente, Verlaine RENOU

Le greffier.

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