T. com. 1708, 4 sept. 2025, n° 2024F00117
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 4 SEPTEMBRE 2025
ROLE : 2024F00117
ENTRE :
L'EURL LA PIZZ' DES AUGUSTINS
[Adresse 1] N° d'immatriculation : 843793126
Demanderesse au principal,
Défenderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par la SELARL PAIRAUD AVOCATS, représentée par maître Ludovic PAIRAUD, avocat au Barreau des Deux-Sèvres, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
L'EURL SOCOVER MENUISERIE
[Adresse 3] N° d'immatriculation : 812866531
Défenderesse au principal,
Demanderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par le CABINET AVITY, représenté par maître Antoine TAORMINA, avocat au Barreau de Bordeaux, demeurant en cette qualité [Adresse 4],
I. FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 novembre 2019, l'EURL PIZZ' DES AUGUSTINS a accepté un devis émis par l'EURL SOCOVER MENUISERIE pour la pose d'une porte-fenêtre dans sa pizzéria, et a versé un acompte de 1 500 Euros,
L'EURL SOCOVER MENUISERIE n'a jamais livré et posé la porte-fenêtre, et n'a pas procédé au remboursement de l'acompte,
Suivant exploit de maître [S] [Q], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 7 novembre 2024 l'EURL LA PIZZ' DES AUGUSTINS a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à l'EURL SOCOVER MENUISERIE pour l'audience du 5 décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 3 juillet 2025,
II. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De l'EURL LA PIZZ' DES AUGUSTINS :
Maître [Y] [J] intervenant pour l'EURL LA PIZZ' DES AUGUSTINS a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et en conséquence, de condamner l'EURL SOCOVER MENUISERIE à poser la porte-fenêtre figurant dans le devis numéro SOCMEN00832b signé le 27 novembre 2019 d'un montant de 4 580 Euros TTC à la devanture de l'EURL LA PIZZ' DES AUGUSTINS sous astreinte de 200 Euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
De dire que l'astreinte courra pendant un délai de 2 mois,
De dire que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte,
De condamner l'EURL SOCOVER MENUISERIE à payer à l'EURL LA PIZZ' DES AUGUSTINS la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
2.2 De l'EURL SOCOVER MENUISERIE :
Maître [T] [G] intervenant pour l'EURL SOCOVER MENUISERIE demande au Tribunal de débouter l'EURL LA PIZZ' DES AUGUSTINS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel, de condamner l'EURL LA PIZZ' DES AUGUSTINS à verser à l'EURL SOCOVER MENUISERIE la somme de 1 706 Euros TTC,
En tout état de cause, de condamner l'EURL LA PIZZ' DES AUGUSTINS aux entiers dépens de l'instance et à payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1221 et 1331 du Code Civil,
Vu les articles 855 et 861-2 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme,
Vu les pièces et conclusions versées au dossier,
Attendu que l'EURL SOCOVER MENUISERIE fabriquant de menuiserie a adressé un devis à l'EURL PIZZ'DES AUGUSTINS le 12 novembre 2019 d'un montant de 4 580 Euros,
Attendu que ce devis portait sur la fabrication et la pose d'une porte fenêtre en aluminium de teinte Gris RAL 7016 texturé,
Attendu que l'EURL PIZZ'DES AUGUSTINS a signé le devis le 27 novembre 2019 et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter sans réserve,
Attendu que l'EURL SOCOVER MENUISERIE a commandé les matériaux le 2 janvier 2020,
Attendu que l'EURL PIZZ'DES AUGUSTINS a versé l'acompte de 30 %, comme le prévoient les conditions générales de vente, le 9 mars 2021, donc avec un retard de 15 mois,
Attendu qu'à réception du chèque l'EURL SOCOVER MENUISERIE a contacté l'EURL PIZZ'DES AUGUSTINS pour finaliser son intervention,
Attendu qu'en réponse, l'EURL PIZZ DES AUGUSTINS dit avoir des difficultés avec la Mairie et l'architecte des bâtiments de France quant à l'obtention de l'autorisation d'urbanisme, le litige portant sur la couleur des menuiseries, mais qu'elle ne fournit aucun document correspondant,
Attendu que l'EURL SOCOVER MENUISERIE a alors établi deux nouveaux devis le 27 février 2021 pour la réalisation de la même porte avec deux rouges différents pour une valeur de 5 723.48 Euros,
Attendu que le premier devis datant de 2019 n'était valable que deux mois,
Attendu que l'EURL SOCOVER MENUISERIE dit ne pas pouvoir maintenir le prix fixé sur le devis de 2019 et le justifie par l'augmentation des matières premières et par le fait que la couleur choisie n'est pas une couleur standard,
Attendu que recontactée le 27 juin 2022, l'EURL PIZZ'DES AUGUSTINS ne fournit toujours pas l'autorisation d'urbanisme en bonne et due forme qui permettrait à l'EURL SOCOVER MENUISERIE d'intervenir sans obstacle juridique et ne pas engager sa responsabilité,
Attendu que dès lors, l'EURL PIZZ'DES AUGUSTINS ne peut exiger la fabrication et la pose de la porte fenêtre selon le premier devis comme elle le réclame dans l'assignation devant le Tribunal de céans et qu'il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Attendu que l'EURL SOCOVER MENUISERIE formule une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 706 Euros pour annulation de commande comme stipulé dans l'article 4 des conditions générales de vente,
Attendu que l'EURL PIZZ' DES AUGUSTINS, malgré toutes ses négligences, n'a pas annulé officiellement sa commande, et que l'EURL SOCOVER MENUISERIE sera déboutée de sa demande reconventionnelle,
Attendu qu'il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de l'EURL SOCOVER MENUISERIE les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que l'EURL PIZZ' DES AUGUSTIN sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et qu'elle supportera les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute l'EURL PIZZ'DES AUGUSTINS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute l'EURL SOCOVER MENUISERIE de sa demande reconventionnelle,
Condamne l'EURL PIZZ' DES AUGUSTINS à payer à l'EURL SOCOVER MENUISERIE la somme de 1 500 Euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que l'EURL PIZZ' DES AUGUSTIN supportera les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Martial TROUX et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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