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T. com. 1708, 15 mai 2025, n° 2025F00025


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Date
15/05/2025
Numéro
2025F00025
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
69a4f699cdc6046d473448c1

Texte de la décision

2,775 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 15 MAI 2025

ROLE : 2025F00025

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD [Adresse 1] N° d'immatriculation : 775569726

Demanderesse au principal,

Comparant et concluant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/[Adresse 2], [Adresse 3],

ET :

Madame [H] [P] épouse [J]

[Adresse 4]

Défenderesse au principal,

Non comparant,

Monsieur [Q] [N]

[Adresse 5]

Défendeur au principal,

Non comparant,

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTES-PERIGORD s'estime créancière de monsieur [Q] [N] et de madame [H] [P] épouse [J] en leur qualité de cautions solidaires de la SAS ETABLISSEMENT [P] ET [N] déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 5 mai 2022,

2. Suivant exploits de maître [C] [B], commissaire de justice à Saint Jean d'Angély en date du 6 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTES-PERIGORD a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [Q] [N] et à madame [H] [P] épouse [J] pour l'audience du 20 mars 2025 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle de ce jour pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe en fin d'audience,

II- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que maître [O] [G] pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTES-PERIGORD a indiqué se désister de son instance, au motif qu'un accord amiable est intervenu entre les parties,

Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTES-PERIGORD de son désistement d'instance,

Attendu que madame [H] [P] épouse [J] et monsieur [Q] [N] supporteront les frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTES-PERIGORD,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTES-PERIGORD de son désistement d'instance,

Dit que madame [H] [P] épouse [J] et monsieur [Q] [N] supporteront les frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TIC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTES-PERIGORD.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.

Le greffier.

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