T. com. 1708, 20 mars 2025, n° 2025L00085
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Affaire : SAS SOCIETE METEL ET CIE Références : 2025L00085 / 2024J00176
Composition du Tribunal le 27 février 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mickaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
M. Mickaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 5 septembre 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
La SAS SOCIETE METEL ET CIE
[Adresse 1]
Activité : Le commerce, la représentation, la fabrication, la transformation, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous objets se rapportant aux cadeaux d'entreprise et à la publicité
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 552023988.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2025 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
Lors de l'audience, le gérant, BP&C représentée par M. et Mme [Q], ne comparaissent pas, ni personnes pour eux,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL [F] représentée par Maître [W] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs que les actifs n'ont pas pu être inventoriés à ce jour par le commissaire-priseur,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 6 mois soit jusqu'au 20 septembre 2025,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE METEL ET CIE, dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celuici jusqu'au 20 septembre 2025,
Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE METEL ET CIE jusqu'au 20 septembre 2025,
Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 mars 2025, par :
Le président de chambre, M. Mickaël REDEUIL
Le greffier.
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