Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1801, 9 déc. 2025, n° 2025F00713


Vérifier : T. com. 1801, 9 déc. 2025, n° 2025F00713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025F00713
Lieu / cour
1801
Id
69a513f7cdc6046d47361a59

Texte de la décision

1,635 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F713

JUGEMENT DE RADIATION

SAS T.P.F. [Adresse 1] Comparution : non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Michel CORDIER

Monsieur Florian LEBRUN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/12/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 09/12/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

Attendu que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée à l'audience de ce jour,

Attendu que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement de ce même jour.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en en premier ressort,

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

Ordonne la radiation de la présente affaire et la supprime du rang des affaires en cours,

Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 09/12/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.