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T. com. 2002, 3 juin 2025, n° 2024F00762


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Date
03/06/2025
Numéro
2024F00762
Lieu / cour
2002
Id
69a5289fcdc6046d4737870b

Texte de la décision

3,946 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 03/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F762

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Monsieur Eric LUCCHINI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/05/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 11/06/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 24/09/2024 ;

Par jugement en date du 03/12/2024, le Tribunal de Céans a renouvelé la période d'observation pour une période de six mois et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 08/04/2025 ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08/04/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

L'affaire a fait l'objet de divers renvois à la demande de l'administrateur judiciaire ;

A l'audience du 27/05/2025 et dans son rapport, l'administrateur judiciaire a fait état de la situation financière de la société et des difficultés rencontrées, il a indiqué que la société n'a pas généré de dettes nouvelles et a émis un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

Le mandataire judiciaire, à l'audience et dans son rapport, a fait part de ses observations s'agissant du passif de la société et a indiqué ne pas être opposé au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a présenté une requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

La prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'élaboration d'un projet de plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; elle sera autorisée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu ;

Vu l'avis du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL pour une durée de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Mardi 07/10/2025 à 9 heures

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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