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T. com. 2002, 13 juin 2025, n° 2024J00262


Vérifier : T. com. 2002, 13 juin 2025, n° 2024J00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
2024J00262
Lieu / cour
2002
Id
69a52b2fcdc6046d4737b73d

Texte de la décision

8,323 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 13/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J262

Demandeur (s) :
SCIERIE CLERC,
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Florence ROBERT (avocat plaidant)
Maître Marie-Rose CITOLLEUX (avocat postulant)
Défendeur (s) : ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Sophie JONQUET (avocat plaidant)
Maître Myriam CARTA (avocat postulant)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :

Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Madame Nadège ZANGARELLI

Débat à l'audience du 14/03/2025

Faits, procédure et prétentions des parties :

SCIERIE CLERC réclame à ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX par voie d'injonction le paiement d'une somme de 14.194,68 €, montant en principal et de 1.419,70 € au titre de la clause pénale, outre intérêts contractuels et indemnité forfaitaire. Ladite somme impayée en dépit d'une mise en demeure restée sans effet.

Par courrier RAR reçu au greffe le 30/05/2024, la société ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à SCIERIE CLERC la somme de 14.194,68 €, montant en principal et de 1.419,70 € au titre de la clause pénale, outre intérêts contractuels et indemnité forfaitaire, rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 25/05/2022 et signifiée à la requête de SCIERIE CLERC par acte du Ministère de la SCP Michel FILIPPI, Huissier de Justice à ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX en date du 26/12/2024.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 20/09/2024 par LRAR.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 14/03/25, où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Par conclusions écrites, ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX demande au tribunal de :
* RECEVOIR la SAS ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX en son opposition ;
* DEBOUTER la SARL SCIERIE CLERC de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la SARL SCIERIE CLERC au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civiles et aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, SCIERIE CLERC demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER la demande de la SARL SCIERIE CLERC recevable et bien fondée.
* En conséquence :
* CONDAMNER la SAS ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX à payer à la SARL SCIERIE CLERC les sommes de :
* 14.194,68 € en principal,
* 1.419,70 € à titre de clause pénale
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* 898,52 € au titre des pénalités contractuelles égales à 1,5 fois le taux légal :
* CONDAMNER la SAS ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX à payer à la SARL SCIERIE CLERC la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la SAS ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens afférents à la procédure d'injonction de payer.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX en son opposition ;

L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2023000871 rendue le 05/12/2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant ;

Sur le fond de l'opposition

Pour s'opposer à l'ordonnance d'injonction de payer, ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX soutient l'absence de relation contractuelle avec SCIERIE CLERC, l'absence de prestation effective et notamment de livraison, ainsi qu'une erreur sur la société enjointe de payer.

Après analyse des pièces produites, et notamment de la pièce n°2 de SCIERIE CLERC, le tribunal constate qu'une commande a été passée auprès de la SCIERIE CLERC avec pour objet « Commande Ets Luciani Jh Ghisonaccia », pour adresse électronique «, [Courriel 1] » et pour signature «, [M], Ets LUCIANI Bois Ghisonaccia » et qu'un bon de commande correspondant a été validé par cachet et signature le 7

juin suivant avec en en-tête « ETS LUCIANI » et la mention « JOSEPH LUCIANI » sur le cachet de l'entreprise, le tribunal estime en conséquence que l'existence d'une relation contractuelle est rapportée.

Après analyse du bon de livraison, lettre de voiture et courriels échangés entre les parties (Pièces demandeur n°3 et 5), le tribunal constate qu'en effet, le bon de livraison n'est pas signé mais que SCIERIE CLERC rapporte la preuve de la bonne exécution de la prestation dès lors que cette livraison n'a jamais été contestée par ETS LUCIANI et que celle-ci a sollicité un échéancier de règlement de cette facture, confirmé par courriel du 11/07/2022, reconnaissant ainsi devoir la marchandise facturée.

Le tribunal estime en conséquence que la preuve de l'exécution de l'obligation dont SCIERIE CLERC réclame paiement est rapportée.

Après analyse des pièces produites et notamment des échanges de courriel lors de la commande et de la demande d'échéancier (Pièces 2 et 5), le bon de commande et la facture en date du 21/06/2021, le tribunal constate que malgré la demande d'échéancier, ETS LUCIANI n'a jamais demandé à ce que la facture soit modifiée et qu'elle indique elle-même dans son courriel du 11/07/2022 qu'une nouvelle entité va être créée pour faciliter les choses entre les différents dépôts.

En cet état, le tribunal retient que l'organisation interne du groupe LUCIANI ne peut être opposée à SCIERIE CLERC en l'absence de demande expresse de modification de la facture.

Il en résulte que les contestations opposées par ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX apparaissent infondées et qu'il échet de faire droit aux demandes de SCIERIE CLERC en minorant la clause pénale pour la ramener à la somme de 1 €.

SCIERIE CLERC a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu'il convient de condamner ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX à lui payer à la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2023000871 rendue le 05/12/2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant,

CONDAMNE ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SCIERIE CLERC la somme de :
* Quatorze mille cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (14.194,68 €) au titre de la facture n°2106030,
* Un euro (1 €) au titre de clause pénale,
* Quarante euros (40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-deux cents (898,52 €) au titre des pénalités contractuelles égales à 1,5 fois le taux légal,

Avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

CONDAMNE ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX à payer à SCIERIE CLERC la somme de mille euros (1.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE ETS LUCIANI JL BOIS ET MATERIAUX aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,29 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 13/06/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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