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T. com. 2002, 29 août 2025, n° 2024J00284


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Date
29/08/2025
Numéro
2024J00284
Lieu / cour
2002
Id
69a52d0ecdc6046d4737d8ab

Texte de la décision

5,868 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 29/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J284

Demandeur (s) :
TEKNOPOS
[Adresse 1]
[Localité 1]
SA
[Adresse 2]
[Localité 2] Italie

Représentant (s) : Maître Christian FINALTERI
Défendeur (s) : DC CARRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant (s) : Maître SOPI HIE JONQUET
Composition du tribu nal lors des dét oats et du délibéré :
Président : Monsieur Do Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
* Monsieur Christian CHIARI
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 06/06/2025

Faits, procédures et prétentions des parties :

La société TEKNOPOSA soutient entretenir des relations commerciales avec la société DC CARRELAGE dans le cadre de la mise à disposition d'employés.

Par courrier en date du 10 juillet 2023, la société TEKNOPOSA par l'intermédiaire de son conseil a sollicité le paiement de deux factures.

Elle soutient que la société DC CARRELAGE n'a honoré qu'en partie des factures émises et qu'elle reste lui devoir des sommes impayées.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

Par exploit en date du 10/07/2024, TEKNOPOSA a assigné DC CARRELAGE par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
* CONDAMNER la société DC CARRELAGE à payer à la société TEKNOPOSA la somme en principal de 51.334,88 € correspondant aux factures impayées ;
* LA CONDAMNER à payer à la société TEKNOPOSA la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 06/06/2025 où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Par conclusions écrites, DC CARRELAGE demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société TEKNOPOSA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société TEKNOPOSA au paiement de la somme de 54.200 € correspondant aux reprises effectuées et aux paiements indus effectués en contrepartie d'un travail non-réalisé ;
* CONDAMNER la société TECKNOPOSA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, TEKNOPOSA demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société DC CARRELAGE à payer à la société TEKNOPOSA la somme en principal de 51.334,88 € correspondant aux factures impayées ;
* DEBOUTER la société DC CARRELAGE de ses demandes reconventionnelles ;
* LA CONDAMNER à payer à la société TEKNOPOSA la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.

SUR CE,
* Sur la demande en principal

TECKNOPOSA sollicite le paiement de la somme de 51.334,88 € au titre de factures impayées.

Pour s'opposer à cette demande en paiement, DC CARRELAGE soutient l'absence de prestations justifiant le règlement sollicité.

Après analyse des pièces produites et notamment les factures dont TEKNOPOSA réclame le paiement (Pièces n°2 à 5), le tribunal constate que celle-ci ne produit aucun contrat, devis, commande ou tout document de nature à démontrer un accord entre les parties sur une prestation et prix afférent,

En outre, le tribunal constate que TEKNOPOSA ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des prestations facturées et que le paiement partiel de certaines factures ne peut suffire à justifier de la réalisation de prestations complémentaires facturées mais contestées.

Le tribunal estime en conséquence que TEKNOPOSA échoue à prouver l'exécution dont elle se prévaut pour en solliciter le paiement et se doit de rejeter l'ensemble de ses demandes.
* Sur la demande reconventionnelle

A titre reconventionnel, DC CARRELAGE sollicite le paiement de la somme de 54.200 €.

Après analyse des pièces produites et notamment de la facture DC CARRELAGE, de la facture transmise par SNC VENDASI et du courriel de l'architecte (Pièces DC CARRELAGE n°2 à 4), le tribunal estime que ces factures et courriel ne permettent de démontrer la réalité des non-réalisations et reprises donc DC CARRELAGE se prévaut et leur imputabilité à TEKNOPOSA.

La demande sera rejetée.

DC CARRELAGE a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner TEKNOPOSA à lui payer la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner TEKNOPOSA à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE TEKNOPOSA de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE DC CARRELAGE (SAS) de ses demandes reconventionnelles.

CONDAMNE TEKNOPOSA à payer à DC CARRELAGE (SAS) la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE TEKNOPOSA aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 29/08/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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