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T. com. 2002, 19 sept. 2025, n° 2024J00322


Vérifier : T. com. 2002, 19 sept. 2025, n° 2024J00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2024J00322
Lieu / cour
2002
Id
69a52d91cdc6046d4737e0b0

Texte de la décision

10,475 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 19/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J322

Demandeur (s) :
PMT HOTELS SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : SELURL LHOTEL AVOCATS représentée par Me Magaly LHOTEL (avocat
plaidant)
SCP PIERI ROCCHESANI représentée par Me Santa PIERI (avocat postulant)
Défendeur (s) : LA CONCIERGERIE DU COIN - 20217 SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Anne-Marie VIALE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur Damien PAOLINI
Madame Marie SANTONI FILIPPI
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 20/06/2025

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 26/05/2023, PMT HOTELS adressait un devis portant sur la création d'un site internet pour un montant de 5.976 € TTC.

Ce devis était accepté par LA CONCIERGERIE DU COIN 20217 en date du 30/05/2023.

Par courrier en date du 17/11/2023, PMT HOTELS mettait en demeure LA CONCIERGERIE DU COIN 20217 de lui régler la somme de 5.677.20 € conformément aux conditions tarifaires prévues au devis.

LA CONCIERGERIE DU COIN 20217 a contesté cette demande.

Par courriers en date des 18 janvier et 14 février 2024, l'assureur protection juridique de PMT HOTELS a, à nouveau, sollicité le paiement du montant précité.

Par courrier en date du 19/02/2024, le conseil de LA CONCIERGERIE DU COIN 20217 a contesté la demande en paiement.

C'est en l'état que se présente l'instance.

Par exploit en date du 23/10/2024, PMT HOTELS SARL a assigné LA CONCIERGERIE DU COIN - 20217 SAS par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :
* DÉCLARER la société PMT HOTELS recevable et bien fondée en son action ;
* CONDAMNER la société LA CONCIERGERIE DU COIN à payer à la société PMT HOTELS la somme de 6.506,42 euros, décomposée de la manière suivante :
* 5.677,20 euros TTC en principal;
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 789,22 euros au titre des pénalités de retard au taux de 18% annuel contractuellement prévues.
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société LA CONCIERGERIE DU COIN du fait de ses manquements contractuels et de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat ;
* CONDAMNER la société LA CONCIERGERIE DU COIN à paver à la société PMT HOTELS la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

En tout état de cause :
* CONDAMNER la société LA CONCIERGERIE DU COIN à verser à la société PMT HOTELS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LA CONCIERGERIE DU COIN aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20/06/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites et à l'audience. LA CONCIERGERIE DU COIN 20217 demande au tribunal de :
* Renvoyer devant le Tribunal de commerce de Marseille afin qu'il soit statué sur la validité des clauses du contrat au regard des dispositions de l'article L 442.1 du code commerce,
* Surseoir à statuer sur le surplus des demandes,
A titre subsidiaire.
* Débouter la société PMT HOTELS en toutes ses demandes,
* Condamner la société PMT HOTELS au paiement de 9 500 euros à titre de dommages intérêts,

En tout état de cause.
* Condamner la société PMT HOTELS au paiement de 2 000 euros par application de l'article 700 du CPC.
* Condamner la société PMT HOTELS au paiement des entiers dépens par application de l'article 696 du CPC

Par conclusions écrites et à l'audience, PMT HOTELS demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS :
* CONSTATER que la société LA CONCIERGERIE DU COIN invoque les dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce relatives au déséquilibre significatif ;
* REJETER la demande de sursis à statuer pour le surplus des demandes formulées par la société LA CONCIERGERIE DU COIN 20217 et la DEBOUTER de ses demandes à ce titre ;

En conséquence,

SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Marseille ;

RENVOYER la présente et entière affaire devant le Tribunal de Commerce de Marseille ;

À TITRE PRINCIPAL :
* DÉCLARER la société PMT HOTELS recevable et bien fondée en son action ;
* DÉBOUTER la société LA CONCIERGERIE DU COIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société LA CONCIERGERIE DU COIN à payer à la société PMT HOTELS la somme de 6.506,42 euros, décomposée de la manière suivante :
5.677,20 euros TTC en principal ;
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 789,22 euros au titre des pénalités de retard au taux de 18% annuel contractuellement prévues.
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société LA CONCIERGERIE DU COIN du fait de ses manquements contractuels et de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat ;
* CONDAMNER la société LA CONCIERGERIE DU COIN à payer à la société PMT HOTELS la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société LA CONCIERGERIE DU COIN à verser à la société PMT HOTELS la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LA CONCIERGERIE DU COIN aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,
* In limine litis sur l'incompétence du tribunal de commerce de Bastia et la demande de sursis à statuer

Pour s'opposer aux demandes de PMT HOTELS, LA CONCIERGERIE DU COIN 20217 soutient l'illégalité des clauses du contrat au regard des dispositions de l'article L.442-1du code de commerce.

Elle sollicite donc que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Marseille afin qu'il soit statué sur la validité des clauses du contrat et le sursis à statuer sur le surplus des demandes.

PMT HOTELS ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée mais sollicite le renvoi de l'entière affaire devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

L'article L.442-4 III° du même code prévoit :

« III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »

L'article D.442-2 du code de commerce indique à ce titre :

« Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »

La Cour de cassation est venue préciser que la juridiction saisie peut selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée (Cass. Com 18/10/2013, 21-15378).

En l'espèce, l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, d'après LA CONCIERGERIE DU COIN - 20217 SAS, serait compétente, qu'elle sera donc recevable.

Il résulte en outre des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'application de l'articles L. 442-1 du code de commerce sont attribués aux juridictions commerciales spécialisées et le tribunal de céans constate que LA CONCIERGERIE DU COIN 20217 conteste en effet la validité des clauses du contrat à ce titre.

Il conviendra donc de déclarer LA CONCIERGERIE DU COIN - 20217 SAS bien fondée en son exception d'incompétence et y fera droit en se déclarant incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Marseille pour sur la validité des clauses du contrat.

Le tribunal constate que PMT HOTELS ne borne à soutenir que le sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice mais ne justifie pas de circonstances et interdépendance des demandes de nature à justifier l'incompétence de la juridiction saisie pour les autres demandes.

Le tribunal estime en conséquence qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'entière affaire devant la juridiction spécialisée et qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la validité des clauses du contrat.

En l'état de sursis à statuer, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

AVANT dire droit,

DECLARE LA CONCIERGERIE DU COIN - 20217 SAS recevable et bien fondée en son exception d'incompétence, y faisant droit,

SE DECLARE incompétent pour connaître des contestations émises au titre de la validité des clauses du contrat au regard des dispositions de l'article L.442-1du code de commerce.

DESIGNE, par application de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille pour connaître du présent litige au titre de cette demande.

DIT que faute d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l'article 82 du code précité.

SURSEOIT A STATUER sur le surplus des demandes dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la validité des clauses du contrat.

DIT que l'instance sera éventuellement reprise par la partie la plus diligente.

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 19/09/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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