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T. com. 2002, 29 avr. 2025, n° 2025F00038


Vérifier : T. com. 2002, 29 avr. 2025, n° 2025F00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025F00038
Lieu / cour
2002
Id
69a52e31cdc6046d4737eb06

Texte de la décision

4,062 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 29/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F38

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : DE MORO CONSTRUCTIONS SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Alain GUIDI

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DE MORO CONSTRUCTIONS SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 25/03/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 08/04/2025 à la demande du débiteur ;

A l'audience et dans son rapport, l'administrateur judiciaire représenté par son mandataire ayant reçu tout pouvoir à cet effet, a fait état de la situation financière de la société susvisée, de l'absence de dettes nouvelles et des mesures mises en place afin de redresser l'activité ; il a déclaré ne pas être opposé au maintien de la période d'observation mais a sollicité le rappel de la présente affaire à une audience intermédiaire afin de permettre à la société débitrice de fournir les éléments comptables manquants ;

Le mandataire judiciaire, à l'audience et dans son rapport, a fait part de ses observations s'agissant du passif de la société et a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

Le débiteur, représenté par son conseil, a déclaré ne pas avoir généré de dettes nouvelles et souhaiter poursuivre son activité, il a sollicité le maintien de la période d'observation ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe, a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société DE MORO CONSTRUCTIONS SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société DE MORO CONSTRUCTIONS SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 13 20/05/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

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