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T. com. 2002, 15 avr. 2025, n° 2025F00094


Vérifier : T. com. 2002, 15 avr. 2025, n° 2025F00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
2025F00094
Lieu / cour
2002
Id
69a52f68cdc6046d473801de

Texte de la décision

3,329 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 15/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F94

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : NITRO BIKE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :

Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal de commerce de Bastia, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NITRO BIKE SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 08/04/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

A l'audience, le débiteur n'était ni présent, ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de la société et a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Constate la non-comparution du débiteur ;

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société NITRO BIKE SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société NITRO BIKE SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 01/07/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

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