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T. com. 2002, 7 oct. 2025, n° 2025F00103


Vérifier : T. com. 2002, 7 oct. 2025, n° 2025F00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025F00103
Lieu / cour
2002
Id
69a52febcdc6046d47380a6b

Texte de la décision

7,352 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F103

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Juges :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 24/09/2024, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [K] [J] ;

Suivant jugement du 18/02/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 03/06/2025 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

L'affaire a fait l'objet de divers renvois, pour être rappelée à l'audience du 30/09/2025, aux motifs que le délai de consultation des créanciers n'était pas écoulé au jour de l'audience ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 23/09/2025 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

Ce plan de redressement organise la continuation de l'entreprise et expose la situation financière de ladite entreprise, s'agissant du passif, le montant déclaré à la procédure collective s'élève à la somme de 106 972€ échu et à échoir ; il est proposé un règlement en 10 annuités constantes ;

La première échéance à intervenir à la date d'anniversaire du plan.

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait un rappel de la situation de l'entreprise, il a indiqué que M. [K] [J] n'exerce plus d'activité indépendante à titre personnel mais perçoit des revenus d'activité non exploité à titre individuel à savoir sa rémunération de gérance de la société MOUIMA, les éventuels dividendes de ladite société et des revenus locatifs ; il a déclaré que l'unique créancier à la procédure a accepté le projet de plan de redressement ; il a indiqué ne pas être opposé à l'adoption du plan mais a sollicité qu'il soit statué sur l'inaliénabilité des éléments du patrimoine de M. [K] [J], à savoir les parts sociales de la société MOUIMA et le bien immobilier dont il est propriétaire ;

Le débiteur a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable à l'adoption du projet de plan de redressement judiciaire ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que les parts sociales de la société MOUIMA et le bien immobilier dont M. [K] [J] est propriétaire, indispensables à la continuation de l'entreprise, ne pourront être aliénés pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

Monsieur [J] [K],

[Adresse 1],

Hôtel, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN788687119

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que M. [K] [J] règlera en dix annuités constantes la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que les parts sociales de la société MOUIMA et le bien immobilier dont M. [K] [J] est propriétaire, indispensables à la continuation de l'entreprise, ne pourront être aliénés pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

Nomme pour la durée du plan la SARL EPILOGUE, représentée par Me [O] [V], sis [Adresse 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient M. Jean-Sebastien LUCCIARDI, en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions la SARL EPILOGUE, représentée par Me [O] [V], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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