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T. com. 2002, 13 mai 2025, n° 2025F00193


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Date
13/05/2025
Numéro
2025F00193
Lieu / cour
2002
Id
69a5321dcdc6046d47383494

Texte de la décision

3,129 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 13/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F193

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : M.O. CUISINES SAS
[Adresse 1]
Lieu-Dit [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Sébastien SEBASTIANI

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Non représenté

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 11/03/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société M.O. CUISINES SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 06/05/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de la société, d'une restructuration de l'entreprise et de la remise des pièces comptables demandées, il a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

Le débiteur à l'audience, assisté par son conseil, a fait part de ses observations ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public avisé,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société M.O. CUISINES SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société M.O. CUISINES SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 01/07/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

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