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T. com. 2002, 27 mai 2025, n° 2025F00235


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Date
27/05/2025
Numéro
2025F00235
Lieu / cour
2002
Id
69a53457cdc6046d47385b9e

Texte de la décision

3,375 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 27/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F235

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) . Osteria di è Porte Suprane SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Jean-François MARIANI

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/05/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Osteria di è Porte Suprane SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 20/05/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de l'entreprise et de la remise des pièces comptables demandées, il a indiqué qu'une cession du fonds de commerce et des murs est envisagée par la société ;

Le débiteur, assisté par son conseil, a fait part de ses observations, il a indiqué qu'une cession du fonds de commerce et des murs est envisagée, il a sollicité le maintien de la période d'observation ;

Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Vu le rapport du juge commissaire ;

Le Ministère Public entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société Osteria di è Porte Suprane SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société Osteria di è Porte Suprane SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 09/09/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

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