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T. com. 2002, 17 juin 2025, n° 2025F00242


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Date
17/06/2025
Numéro
2025F00242
Lieu / cour
2002
Id
69a53513cdc6046d47386b24

Texte de la décision

5,606 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 17/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F242

Demandeur (s) :
Monsieur le Procureur de la République,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : Monsieur, [E],, [R],, [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public présent aux débats :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia

Débats à l'audience publique du 10/06/2025

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Suivant jugement du 14/11/2023, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CARMINO (SAS)

Par requête en date du 17/03/2025, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Céans le 18/03/2025, M. le Procureur de la République, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe a saisi le Tribunal en vue de l'application d'une sanction à l'encontre de M., [E],, [R],, [L], président de la société précédemment citée ;

En vertu d'une ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce en date du 10/04/2025, M., [E],, [R],, [L], a été convoqué à l'audience du 10/06/2025, par lettre recommandé avec accusé de réception ;

La lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant pu être remise au défendeur, il a été procédé à une nouvelle convocation par voie de signification ;

M. le Procureur de la République et le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date d'audience ;

Bien que régulièrement convoqué, le débiteur n'était ni présent ni représenté à l'audience ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience et dans sa requête, le Ministère Public a sollicité l'application d'une sanction à l'encontre du défendeur, pour défaut de tenue d'une comptabilité, la poursuite d'une activité déficitaire, l'absence de coopération avec les organes de la procédure et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;

Le liquidateur, dans son rapport et à l'audience, a confirmé les fautes exposées par le Ministère Public et a émis un avis favorable à l'application d'une sanction à l'encontre de M., [E],, [R],, [L] ;

Le juge commissaire, dans son rapport a émis un avis favorable à l'application d'une sanction à l'encontre de M., [E],, [R],, [L] ;

DISCUSSION

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment à la lecture de la liste des créances, que les fautes reprochées s'avèrent fondées, que le défendeur n'a pas tenu de comptabilité conformément aux obligations légales, que malgré les demandes du liquidateur aucun élément comptable ne lui a été remis qu'il s'est donc volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur judiciaire ; que la date de cessation des paiements au regard des déclarations des créances, remonte à l'année 2022 et qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée sciemment par le dirigeant ;

Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner M., [E],, [R],, [L] à une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.

Le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

Il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision rendue en premier ressort et de manière réputée contradictoire

Constate la non-comparution du débiteur,

Le Ministère Public entendu,

Le liquidateur judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

PRONONCE à l'encontre de M., [E],, [R],, [L], né le, [Date naissance 1]/1975 à, [Localité 1], une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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