Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2002, 13 mai 2025, n° 2025F00270


Vérifier : T. com. 2002, 13 mai 2025, n° 2025F00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
2025F00270
Lieu / cour
2002
Id
69a5373ccdc6046d47389312

Texte de la décision

6,412 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 13/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F270

Demandeur (s) :
CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Philippe JOBIN
Défendeur (s) : CORSEA PROMOTION 30 SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Jean André ALBERTINI–
Composition du tribu inal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des déba nts : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2025

LE TRIBUNAL

Suivant exploit d'huissier en date du 27/03/2025, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, représentée par son mandataire de gestion la SARL DEKATRIA a assigné la société CORSEA PROMOTION 30 SAS à l'audience du 29/04/2025 en chambre du conseil, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Le greffier, à la demande du président du Tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 06/05/2025 à la demande du débiteur ;

A l'audience, le créancier représenté par son conseil, a fait part de ses observations s'agissant de la dette objet de l'assignation et a indiqué que malgré les tentatives d'exécution forcée, la société débitrice ne s'est pas acquittée de sa dette ; par conséquent le demandeur a sollicité au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de ladite société, que le redressement est manifestement impossible et de prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société CORSEA PROMOTION 30 SAS ;

Le débiteur représenté par son conseil a indiqué à l'audience s'en rapporter à la décision du Tribunal ;

Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, a indiqué ne pas être opposé à la demande présentée par le créancier ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Cette situation démontre que la CORSEA PROMOTION 30 SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ;

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CORSEA PROMOTION 30 SAS ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le créancier entendu ;

Le débiteur entendu ;

Le Ministère Public entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

CORSEA PROMOTION 30 SAS,

[Adresse 2], L'acquisition, la détention a moyen ou long terme, la gestion, l'administration, la location, la promotion, le développement, la mise en valeur, la vente de tous biens et droits immobiliers et

mobiliers y compris fonds de commerce, directement ou par l'intermédiaire de filiales., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 829 188 440,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/03/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
M. Gérard TAPIAS, en qualité de juge commissaire ;
* La SARL EPILOGUE, représentée par Me [M] [T], domiciliée [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [N] [B], Commissaire de justice, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.