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T. com. 2002, 17 juin 2025, n° 2025F00301


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Date
17/06/2025
Numéro
2025F00301
Lieu / cour
2002
Id
69a5392ccdc6046d4738ba21

Texte de la décision

4,788 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 17/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F301

Demandeur (s) : Saisine d'office
Défendeur (s) : Madame, [H], [V], [K], [G],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Eric LUCCHINI
Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Greffier lors des dét oats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du pro noncé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 15/04/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme, [K], [G], [H], [V] ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 10/06/2025 ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience, le mandataire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée au regard de la défaillance du débiteur et de l'absence de toute coopération de sa part ;

Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia, a émis un avis favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire de ladite procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que Mme, [K], [G], [H], [V] est défaillante ; malgré les convocations adressées par les organes de la procédure, qu'elle ne coopère pas avec les organes de la procédure ; que sans le concours du débiteur le maintien de la période d'observation apparait manifestement impossible ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Mme, [K], [G], [H], [V] en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Constate la non comparution du débiteur,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

Madame, [H], [V], [K], [G],
,
[Adresse 1], Restaurant (Gr), débit de boissons 4ème catégorie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 517 509 493,

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 05/02/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient M. Dominique ANTONIOTTI, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me, [C], [U], domiciliée, [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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