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T. com. 2002, 16 déc. 2025, n° 2025F00413


Vérifier : T. com. 2002, 16 déc. 2025, n° 2025F00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
2025F00413
Lieu / cour
2002
Id
69a53ea1cdc6046d473922b0

Texte de la décision

7,169 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 16/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F413

Demandeur (s) : Saisine d'office
Défendeur (s) : SANTA GIULIA SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Olivier PELLEGRI
Composition du tril bunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Gilles FILIPPI
Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/12/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 04/06/2024, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SANTA GIULIA SARL ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 17/09/2024 ;

Suivant jugement du 17/12/2024 le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ;

Par jugement en date du 10/06/2025 ledit Tribunal a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois et le rappel du dossier à l'audience du 04/11/2025 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

Un projet de plan a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia par le conseil de la société SANTA GIULIA le 18/11/2025, ledit projet prévoit un apurement du passif en dix annuités variables décomposées comme suit :

[…]

La première échéance à intervenir à la date d'anniversaire du plan.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois pour être rappelée à l'audience du 02/12/2025 ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que le passif de la société est constitué d'une seule créance faisant l'objet d'un contentieux en cours ; il a indiqué que le délai de consultation des créanciers s'écoulera au 04/12/2025 et a sollicité l'autorisation de la production d'une note en délibéré ;

Le Tribunal a autorisé la production d'une note en délibéré ;

Le débiteur représenté par son conseil, a fait part de ses observations et a fait état d'un contentieux en cours ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe a émis un avis favorable à l'adoption du projet de plan présenté par la société ;

Le mandataire judiciaire, dans le cadre de la note en délibéré, a fait état des réponses des créanciers et a indiqué que 2 créanciers ont donné un avis favorable et 2 créanciers n'ont pas répondu à ladite consultation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

SANTA GIULIA SARL,

[Localité 2],

Travaux publics, terrassement, électrification, canalisation eaux, Plantation, exploitation forestière. Construction pour la revente d'immebles et maisons individuelles, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 347 711 665,

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

[…]

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que la société SANTA GIULIA SARL règlera en dix annuités variables la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances.

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan la SELARL Etude [Y], représentée par Me [P] [I], sis [Adresse 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient M. [V] [R], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions la SELARL Etude [Y], représentée par Me [P] [I], sis [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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