Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2002, 6 juin 2025, n° 2025J00046


Vérifier : T. com. 2002, 6 juin 2025, n° 2025J00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
2025J00046
Lieu / cour
2002
Id
69a54d63cdc6046d473a6bbe

Texte de la décision

5,547 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 06/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J46

Demandeur (s) :
[V] [R] SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître ORLANDI Fabrice
Défendeur (s) : [U] SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant (e)
Composition du trib unal lors des débats et du d lélibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur [H] [D]
Monsieur Christian CHIARI
Greffier lors des déb
Greffier lors du prop ats: Maître
noncé: [J] [O] [B]
me Nadège ZANGARELLI

Débat à l'audience du 04/04/2025

Par assignation délivrée le 24/02/2025, [V] [R] SAS demande au Tribunal de :
* JUGER la SARL [V] [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions ;
* JUGER que les contrats de location-entretien en date du 14 février 2024 sont résiliés aux torts exclusifs de la SAS [U], pour non-paiement des factures échues ;
* CONDAMNER en conséquence la SAS [U] à payer à la SARL [V] [R] les sommes suivantes :
* 7.893,47 euros au titre des prestations impayées, somme majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 15 janvier 2025, et jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir ;
* 20.775,97 euros au titre de la clause résolutoire ;
* 4.603,99 euros au titre de l'indemnité de rachat des stocks.
* CONDAMNER la SAS [U] à payer à la SARL [V] [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.

SUR CE,

A l'audience du 04/04/2025 [U] SAS ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle), et s'y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;

Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment des contrats signés par les parties en date du 14/02/2024, du courrier de la société [V] RONGAGLIA en date du 21/11/2024, de la mise en demeure LRAR du 15/01/2025 et des factures et avoirs produits en pièce 4 et 5, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en constatant la non comparution de [U] SA, et en accordant à [V] [R] SAS le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et qu'il échet par conséquent de faire droit à la demande de [V] [R] SAS en constatant la résiliation des contrats de location-entretien aux torts exclusifs de [U] SA et en condamnant [U] SA à lui payer la somme principale de 7.893,47 euros au titre des prestations impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15/01/2025 date de la mise en demeure LRAR, celle de 20.775,97 euros au titre de la clause résolutoire et celle de 4.603,99 euros au titre de l'indemnité de rachat des stocks.

Le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner [U] SAS à payer à [V] [R] SAS la somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner [U] SAS à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non comparution de [U] SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONSTATE la résiliation des contrats de location-entretien souscrit en date du 14/02/2024 aux torts exclusifs de la SAS [U], pour non-paiement des factures échues ;

CONDAMNE [U] SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à [V] [R] SAS la somme principale de sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et quarante-sept centimes (7.893,47 €), au titre des prestations impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure LRAR,

CONDAMNE [U] SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à [V] [R] SAS la somme principale de vingt mille sept cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (20.775,97 €), au titre de la clause résolutoire ;

CONDAMNE [U] SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à [V] [R] SAS la somme principale de quatre mille six cent trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (4.603,99€), au titre de l'indemnité de rachat des stocks ;

CONDAMNE [U] SAS à payer à [V] [R] SAS la somme de mille euros (1.000€) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [U] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/06/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.