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T. com. 2002, 10 juin 2025, n° 2025R00012


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Date
10/06/2025
Numéro
2025R00012
Lieu / cour
2002
Id
69a5509dcdc6046d473aba2f

Texte de la décision

5,307 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

ORDONNANCE DU 10/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Ordonnance de référés

Demandeur (s) :
[I] SA
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître BERTIN Jean-Jacques
Défendeur (s) : [S] [L] PRO CONSTRUCTION SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant(e)
Président : Monsieur Claude FERRANDI
Greffier lors des débats
Greffier lors du pronon
* Maître Marie Charlotte BENEDETTI
* cé : Madame Nadège ZANGARELLI

Débats à l'audience du 13/05/2025

Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce BASTIA, sommes saisis par assignation en date du 03/04/2025, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

[I] SA a fait assigner [S] [L] PRO CONSTRUCTION SAS afin de :
* CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA [I] depuis 1e 08/12/2024, En conséquence,
* CONDAMNER la SAS [S] [L] PRO CONSTRUCTION à payer à la SA [I] une provision de 104.148,26 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 26/11/2024,
* CONDAMNER la SAS [S] [L] PRO CONSTRUCTION à restituer le télescopique FARESIN FH17.40 matricule [Numéro identifiant 1] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
* CONDAMNER la SAS [S] [L] PRO CONSTRUCTION à payer à la SA [I] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

SUR CE,

Attendu que [S] [L] PRO CONSTRUCTION SAS ne comparaît pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle) et s'y défendre, qu'il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y a lieu que nous constations sa non comparution ;

[I] SA produit à son dossier les pièces justifiant du bien fondé de sa demande et notamment le contrat de crédit-bail signé en date du 23/02/2023, la facture de BL ATTIVITA et acte de cession tripartite produits en pièces 2 et 3, la facture CF BAIL, le PV de réception signé en date du 13/03/2023, la mise en demeure LRAR du 10/12/2024 et courrier de confirmation de résiliation en date du 10/12/2024.

Il convient que nous condamnions [S] [L] PRO CONSTRUCTION SAS à payer à titre provisionnel à [I] SA la somme de 104.148,26 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26/11/2024 date de la mise en demeure LRAR, ainsi qu'à resituer à la SA [I] le télescopique FARESIN FH17.40 matricule [Numéro identifiant 1] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

Le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire a dû exposer des frais dont certains irrépétibles, il convient que nous condamnions [S] [L] PRO CONSTRUCTION SAS à payer à [I] SA la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu que nous laissions ceux-ci à la charge de [S] [L] PRO CONSTRUCTION SAS ;

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATONS la non-comparution de [S] [L] PRO CONSTRUCTION SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONDAMNONS [S] [L] PRO CONSTRUCTION SAS à payer à titre provisionnel à [I] SA la somme de la somme provisionnelle de cent quatre mille cent quarante-huit euros et vingt-six centimes (104.148,26 €) TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 26/11/2024,

CONDAMNONS [S] [L] PRO CONSTRUCTION SAS à restituer à la SA [I] à restituer le télescopique FARESIN FH17.40 matricule [Numéro identifiant 1] sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

CONDAMNONS [S] [L] PRO CONSTRUCTION SAS à payer à [I] SA la somme de mille euros (1.000. €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS [S] [L] PRO CONSTRUCTION SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 10/06/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Claude FERRANDI

Signe electroniquement par Claude FERRANDI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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