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T. com. 2104, 6 févr. 2025, n° 2025000970


Vérifier : T. com. 2104, 6 févr. 2025, n° 2025000970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
2025000970
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69a56182cdc6046d473c2d2e

Texte de la décision

3,373 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 000970

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2025

PARTIE EN DEMANDE :

SELIA (SASU) [Adresse 1]

Ayant pour avocat : Maître Paul MAILLARD [Adresse 2]

Non comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

NOELINE (SARL) [Adresse 3]

Absente.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue en audience publique le 06/02/2025 devant le tribunal composé de :

Président : Sandrine BRATIGNY Juges : Jean-François GONDELLIER Laurence KLEIN

Greffier d'audience : Julie LENEVEU

PRONONCÉ en audience publique le 06/02/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ par Sandrine BRATIGNY, président d'audience et par Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 78,71 euros HT, TVA : 15,76 euros, soit 94,45 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

L'article 384 du Code de procédure civile dispose qu' : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'artcile 395 du Code de procédure civile dispose que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En fait

La demanderesse n'était pas présente à l'audience mais son conseil a transmis au greffe du tribunal de commerce de Dijon une correspondance dans laquelle il est demandé au Tribunal de constater le désistement de sa cliente de ses demandes.

La défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement de la demanderesse.

Le Tribunal constatera en conséquence le désistement uniquement de l'instance et non pas de l'action de la société SELIA (SASU) dans l'affaire qui l'oppose à la société NOELINE (SARL).

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATONS que SELIA (SASU) sollicite le désistement uniquement de l'instance et non pas de l'action initiées à l'encontre de NOELINE (SARL) ;

CONSTATONS l'extinction uniquement de l'instance et non pas de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 94,45 euros TTC.

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