T. com. 2104, 5 févr. 2025, n° 2025001157
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE du 05/02/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 001157
PARTIE EN DEMANDE :
CLASS & CHIC AGENCY (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître Christophe BALLORIN [Adresse 2]
PARTIE EN DÉFENSE :
S'CAPE EVENEMENTS (CAP EVENEMENTS) (SARL) [Adresse 3]
Représentée par la SCP CHAUMONT CHATTELEYN - ALLAM - EL MAHI [Adresse 4]
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER D'AUDIENCE:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 05/02/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE par Sandrine BRATIGNY, président d'audience et par Julie MATLOSZ, greffier présent à l'audience.
Redevances de greffe : 32,29 euros TTC, dont TVA : 5,38 euros.
ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s'en remet aux conclusions des parties.
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».
En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de l'action à l'encontre de la défenderesse.
La défenderesse a accepté le désistement d'instance et d'action.
Par conséquent, le juge des référés, constatant le désistement d'instance et d'action des parties, prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.
Constatant l'accord des parties sur les dépens, il convient de dire que ces derniers seront à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sandrine BRATIGNY, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 384,385 et 395 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS que la société CLASS & CHIC AGENCY (SAS) sollicite le désistement de son action initiée à l'encontre de la société S'CAPE EVENEMENTS (CAP EVENEMENTS) (SARL).
CONSTATONS l'acceptation du désistement d'instance et d'action par la société S'CAPE EVENEMENTS (CAP EVENEMENTS) (SARL).
CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2025 001157;
DISONS que la présente instance est éteinte.
DISONS que les dépens seront à la charge de la société S'CAPE EVENEMENTS (CAP EVENEMENTS) (SARL), les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON
Le Greffier.
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