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T. com. 2104, 18 mars 2025, n° 2025001492


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Date
18/03/2025
Numéro
2025001492
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a567efcdc6046d473cb763

Texte de la décision

2,679 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001492

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 18/03/2025

PARTIE EN DEMANDE :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]

Représentant : Madame Natacha DUNDA

PARTIE EN DÉFENSE :

L.C.D.P (SAS) [Adresse 2]

N° SIREN : 802 638 890

Ayant pour avocat : Maître Vincent CUISINIER

L'affaire a été débattue le 18/03/2025 en audience publique devant Pascal THOMAS, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie MATLOSZ

PRONONCÉ en audience publique le 18/03/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ par Pascal THOMAS, président d'audience et par Julie MATLOSZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 41,02 euros HT, TVA : 8,21 euros, soit 49,22 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

L'article 384 du Code de procédure civile dispose qu' : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

En faits

Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d'instance de l'URSSAF DE BOURGOGNE dans l'affaire qui l'oppose à la société L.C.D.P (SAS).

La partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d'instance est parfait.

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, et contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATONS que l'URSSAF DE BOURGOGNE sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de L.C.D.P (SAS) ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 49,22 euros TTC ;

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