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T. com. 2104, 6 mai 2025, n° 2025001983


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Date
06/05/2025
Numéro
2025001983
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a56b8bcdc6046d473d0738

Texte de la décision

3,524 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001983 Numéro PC : 4163253

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 06/05/2025

DEMANDEUR(S) :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]

Représentant(s) : Madame Natacha DUNDA

DEFENDEUR(S) :

ETUDE CONSEIL PROTECTION DE L'HABITAT (SAS) [Adresse 2]

Numéro SIREN : 753 789 544

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [B] [J], absent à l'audience

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 06/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Cyrille de CREPYJUGES: Cécile FUCHEY
Jean-François GONDELLIER

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 216,64 dont tva : 33,48

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 20/02/2025, l'URSSAF DE BOURGOGNE a fait assigner ETUDE CONSEIL PROTECTION DE L'HABITAT (SAS) par devant le tribunal de commerce de Dijon, en chambre du conseil, le 06/05/2025, pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

Le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à ajouter à la demande.

Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30, »

En Faits

La société réalise des travaux d'isolation.

Elle n'a pu acquitter, à leur date d'exigibilité, les cotisations sociales qu'elle doit en vertu d'une législation d'ordre public, pour un montant actualisé de 24.623,69euros.

En sus, l'URSSAF n'a pu obtenir le recouvrement de sa créance malgré les diverses actions de recouvrement amiables et forcées qu'elle a pu engager à son encontre.

Au vu des pièces produites l'état de cessation des paiements est constaté, le débiteur étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d'un plan de redressement.

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.