Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2104, 24 févr. 2026, n° 2025004570


Vérifier : T. com. 2104, 24 févr. 2026, n° 2025004570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
2025004570
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a58604cdc6046d473f4bd9

Texte de la décision

3,782 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004570 Numéro PC : 4163287

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 24/02/2026

A l'égard de :

CDVA CONSEILS (SAS) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 501 924 344

Prise en la personne de ses représentants légaux : Messieurs [N] [S] et [T] [M], absents à l'audience

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 24/02/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Cécile FUCHEY Yannick PARIS

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe intégrées au forfait

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il convient de rappeler qu'en date du 20/05/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de CDVA CONSEILS (SAS), le Tribunal avait décidé de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Sur rapport du liquidateur, l'affaire a été rappelée ce jour aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 644-6 du Code de commerce :

«A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »

Selon l'article R.644-4 du Code de commerce :

«Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.

La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.

Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. »

En faits

Il ressort de la requête du liquidateur que le report de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de trois mois, prévu à l'article L.644-5 du Code de commerce, parait insuffisant pour la réalisation des opérations de liquidation.

Ainsi il convient de ne plus faire application des règles relatives à la procédure de liquidation simplifiée, les conditions n'étant pas réunie, et de revenir à celles de la liquidation judiciaire.

En conséquence, l'examen de la clôture devra intervenir dans le délai d'un an à compter du jugement de liquidation judiciaire, soit le 20/05/2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement ;

DECIDE de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

CDVA CONSEILS (SAS);

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 23/02/2027 à 9 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;

RAPPELLE que cette décision n'est pas susceptible de recours.

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience du 24/02/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.