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T. com. 2202, 15 sept. 2025, n° 2024001944


Vérifier : T. com. 2202, 15 sept. 2025, n° 2024001944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
2024001944
Lieu / cour
2202
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69a5cdf8cdc6046d4746611f

Texte de la décision

26,916 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001944

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 15/09/2025

BANQUE CIC OUEST DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] : Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL REPRESENTANT (S) d'avocat Sandrine GAUTIER ([Localité 1]) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Monsieur [R] [J] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Albane MORICE (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT Monsieur Alain PIERRES •

EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02

ENTRE :

La BANQUE CIC OUEST, Société Anonyme au capital de 83.780.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d'Avocat Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant anciennement [Adresse 3] et actuellement [Adresse 2], représenté par Maître Albane MORICE Avocate [Adresse 4], son mandataire verbal, DEFENDEUR

Par exploit de la SCP MOREAU – PASQUET – LE DREFF Commissaires de Justice associés à [Localité 2] et à [Localité 1] en date du DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, la BANQUE CIC OUEST dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [R] [J] demeurant anciennement [Adresse 3] et actuellement [Adresse 2], à comparaître le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les articles L 110-1 et L 721-3 du Code de Commerce,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [R] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 29.949,58 €, valeur au 26 avril 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [R] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

L'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens ;

ENTENDRE RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit.

Il est rappelé que l' article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 1] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.

Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 23 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & CONNAN juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SARL CHARCUTERIE [J], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 910 238 179 a été constituée en 2022 par Monsieur [R] [J].

Le 1 er mars 2022, Monsieur [R] [J], agissant en qualité de gérant de la SARL CHARCUTERIE [J], a sollicité dans le cadre de son début d'activité un prêt professionnel d'un montant de 117.796 €, remboursable en 78 mensualités de 1.248,94 € au taux fixe de 1,35 % l'an et au TEG de 3,62 %, auprès de la BANQUE CIC OUEST.

Intervenant directement à l'acte, Monsieur [R] [J] s'est porté caution solidaire de sa société à hauteur de 32.686,56 € couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard ; pour une durée de 107 mois, avec renonciation du bénéfice de la discussion et de la division.

Le 30 novembre 2022, la durée du crédit a été rallongée de 6 mois, la portant à 84 mois.

Monsieur [R] [J] a formalisé son accord par mention manuscrite sur la nouvelle durée du prêt et la prorogation de la caution personnelle.

A compter de la fin de l'année 2023, les échéances ont cessé d'être réglées ponctuellement.

Le 09 janvier 2024, la SARL CHARCUTERIE [J] a été mise en demeure de régulariser les impayés d'un montant de 5.291,07 € sous 15 jours, la caution étant informée de ce défaut de paiement par courrier du même jour.

Le 24 janvier 2024, la caution était invitée à régler les sommes impayées.

Le 07 février 2024, la SARL CHARCUTERIE [J] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de céans.

La BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la SELARL TCA, mandataire judiciaire, pour un montant de 82.990,70 € au titre du prêt.

Par courrier recommandé en date du 20 février 2024, Monsieur [R] [J] était informé de la défaillance définitive de l'emprunteur principal et mis en demeure de régler la somme de 29.876,65 €, en vertu de son engagement de caution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. POUR LA BANQUE CIC OUEST, DEMANDERESSE A L'INSTANCE :

La BANQUE CIC OUEST demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles L 110-1 et L 721-3 du Code de Commerce,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 2288, 2300 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER Monsieur [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [R] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 29.949,58 €, valeur au 26 avril 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [R] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [R] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit.

La BANQUE CIC OUEST fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1.1. Sur la compétence du Tribunal de commerce :

En signant en qualité de gérant, les engagements de caution, pour les seuls besoins du fonctionnement de sa société, Monsieur [R] [J] avait un intérêt personnel et patrimonial direct à la réalisation de l'opération.

Le cautionnement ainsi consenti a donc un caractère commercial justifiant la compétence du Tribunal de commerce pour connaître du présent litige.

1.2. Sur la régularité de l'engagement de caution :

Monsieur [J] ne conteste pas la régularité de son engagement de caution initial régularisé le 1 er mars 2022, et dans lequel il se portait caution de la charcuterie [J] au titre du prêt contracté, dans la limite de 32.686,56 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, et ce pour une durée de 107 mois, avec renonciation du bénéfice de la discussion et de la division.

Cet engagement est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 2297 du Code civil.

Au mois de novembre 2022, l'emprunteur a sollicité une prorogation de la durée de son prêt afin que la fin de la période d'amortissement soit reportée au 05 mai 2029, ainsi que cela résulte du nouveau tableau d'amortissement joint à l'avenant signé entre le prêteur, l'emprunteur et la caution.

Monsieur [J] est intervenu à l'avenant en qualité de caution afin que son engagement soit calqué sur la durée du prêt prolongé.

Sa mention manuscrite est parfaitement conforme au nouvel accord intervenu entre les parties.

Aucune disposition légale n'interdit que l'engagement de caution soit plus long que la durée du prêt, afin de prolonger la période de couverture de la caution.

La mention manuscrite portée par Monsieur [J] en qualité de caution porte bien celle de la nouvelle échéance, à savoir le 5 mai 2029, avec un allongement de la période de couverture de l'engagement de caution de 24 mois après l'échéance.

Les cautionnements souscrits après le 1 er janvier 2022 sont soumis aux textes issus de l'ordonnance de la réforme du 15 septembre 2021 (Ord. N° 2021-1192), l'exigence d'une mention de la caution est désormais prévue par l'article 2297 du Code civil, qui assouplit nettement ses conditions antérieures de validité.

Il en résulte que la caution n'a plus à respecter un modèle légal, ni une formule sacramentelle.

Monsieur [J] cite une jurisprudence qui n'est plus d'actualité.

La jurisprudence rappelle aujourd'hui que les dissensions dans la mention manuscrite sont sans incidence dès lors qu'elle ne modifie pas le sens et la portée de l'engagement.

Le défendeur, pris en qualité de caution, avait parfaitement conscience de la portée et de la durée de son engagement, au regard de la prolongation de la période d'amortissement sollicitée par lui-même en qualité de gérant.

En matière de cautionnement, c'est la mention manuscrite qui importe, en l'espèce, elle est parfaitement claire sur la prolongation de la durée sollicitée par l'intéressé en qualité d'emprunteur.

1.3. Sur l'absence de disproportion :

Il résulte des principes généraux du droit de la preuve, et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'il appartient à la caution qui invoque l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de son engagement, d'établir la disproportion manifeste alléguée, sachant que celle-ci s'apprécie en considération des biens et revenus de la personne physique, ainsi qu'aux engagements déclarés à la date de la signature de l'acte de caution.

La jurisprudence s'est prononcée de longue date sur le fait qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion d'en rapporter la preuve. Il s'agit là d'un principe constant sans cesse rappelé par la Cour de Cassation. Lors de son engagement de caution, Monsieur [J] a régularisé une fiche de renseignements qu'il se garde bien de produire. A l'époque, sa situation était tout autre que celle qu'il expose aujourd'hui. Il est constant en jurisprudence, que la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie évidente, à en vérifier l'exactitude. La caution est irrecevable à invoquer après coup un endettement, ou des charges financières qu'il n'a pas signalés au moment de son engagement. Son cautionnement n'avait rien de manifestement disproportionné au sens de la loi, sa situation actuelle n'a pas lieu d'être prise en compte dès lors que la disproportion s'apprécie à la date de l'engagement de caution.

2. POUR MONSIEUR [R] [J], DEFENDEUR A L'INSTANCE :

Monsieur [R] [J] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1376, 2294, 2297, 2300 du Code Civil, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,

A titre principal :

CONSTATER que l'engagement de cautionnement de Monsieur [R] [J] n'a pas été réitéré par celui-ci au jour de l'avenant au contrat de prêt initial selon le formalisme imposé par les articles 1376 et 2297 du Code Civil qui constitue une condition de fond de la validité de l'engagement de cautionnement ;

DIRE et JUGER, en conséquence que l'engagement de cautionnement allégué par la BANQUE CIC OUEST à l'encontre de Monsieur [R] [J] est irrégulier et entaché de nullité ;

A titre subsidiaire :

CONSTATER en outre, au vu des pièces versées aux débats par la BANQUE CIC OUEST que la Banque ne justifie pas avoir vérifié la proportionnalité de l'engagement de caution au montant du patrimoine de Monsieur [R] [J] à la date de son engagement de cautionnement ;

CONSTATER en outre que la BANQUE CIC OUEST n'apporte nullement la preuve de la solvabilité de Monsieur [R] [J] au jour de l'acte introductif d'instance ;

DIRE et JUGER, en conséquence, que l'engagement de cautionnement allégué par la BANQUE CIC OUEST est inopposable à Monsieur [R] [J];

En conséquence :

DEBOUTER la BANQUE CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [R] [J] ;

CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST au paiement à Monsieur [J] de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [R] [J], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

2.1. Sur la nullité de l'engagement de cautionnement de Monsieur [R] [J] :

Le cautionnement ne peut être présumé et doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Si les conditions du crédit (durée et taux des intérêts) sont modifiées sans que les engagements des cautions soient réitérés en prenant en compte les nouvelles données d'amortissement le cautionnement n'est pas valable. Il en résulte que le cautionnement ne saurait être tacite et nécessite dans ce cas une autre déclaration d'engagement de la caution. Or, il résulte des pièces adverses versées aux débats que la convention de prêt consentie à la SARL CHARCUTERIE [J] par la BANQUE CIC OUEST en date du 1 er mars 2022 garanti par le cautionnement litigieux a fait l'objet d'un avenant entre l'emprunteur et le prêteur en date du 30 novembre 2022, avant eu pour effet de porter la durée du crédit de 78 mois à 84 mois, comprenant certes une réitération manuscrite par Monsieur [C] [J] de son engagement de cautionnement, mais une réitération manuscrite qui s'avère erronée. La Cour de cassation a posé le principe que la caution devait accepter les conditions du prêt modifiées postérieurement à l'engagement de caution et que la connaissance que la caution pouvait en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisait pas à caractériser une telle acceptation.

La formule écrite de la main de Monsieur [J] qui ne revêt aucun sens affecte la compréhension de la durée de l'engagement de la caution et son étendue, et par suite sa validité.

2.2. Sur l'inopposabilité à Monsieur [J] de son prétendu engagement de caution :

Le Tribunal ne pourra que constater que la BANQUE CIC OUEST n'apporte nullement la preuve du caractère proportionné dudit engagement de cautionnement, tant au moment de sa conclusion qu'à la date de l'acte introductif d'instance. Il appartenait ainsi à la banque créancière de s'informer auprès de la caution de l'état de son patrimoine, c'est-à-dire du montant de ses revenus, de la valeur et de la nature des biens le composant ainsi que des engagements et charges de la caution. La banque doit ainsi retenir des critères identiques à ceux qu'elle prend en considération lorsqu'elle est sollicitée pour accorder un crédit, ceci afin de veiller à ce que le cautionnement soit d'un montant compatible avec le patrimoine et les revenus de la caution au nom du principe de proportionnalité.

De plus, lorsque la caution a contracté un engagement disproportionné, la preuve de sa solvabilité, au moment où elle est appelée, appartient au créancier.

Au vu de la fiche patrimoniale caution versée aux débats par la BANQUE CIC OUEST à l'appui de ses conclusions, il apparaît que le cautionnement sur lequel la Banque CIC OUEST fonde ses prétentions présente un caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [J] à la date du cautionnement litigieux. La SARL CHARCUTERIE [J] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le patrimoine de Monsieur [R] [J], à ce jour au RSA et ne détenant aucun bien mobilier ou immobilier, ne lui permet pas, en tout état de cause, de faire face à l'obligation de la caution alléguée par la BANQUE CIC OUEST.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1222, 1231-1, 1347 et suivantes du Code Civil,

Vu les articles 32-1 et 70 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence.

1. In limine litis, sur la competence du Tribunal de Commerce / Tribunal des Activites Economiques :

ENDROIT :

L'article L110-1 du Code de commerce dispose que « la loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;

4° Toute entreprise de location de meubles ;

5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;

7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;

8° Toutes les opérations de banques publiques ;

9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;

11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. ».

L'article L721-3 du Code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ».

Enl'espece :

Monsieur [R] [J], agissant en qualité de gérant de la SARL CHARCUTERIE [J], a sollicité dans le cadre de son début d'activité un prêt professionnel d'un montant de 117.796 €, remboursable en 78 mensualités de 1.248,94 € au taux fixe de 1,35 % l'an et au TEG de 3,62 %.

Intervenant directement à l'acte, Monsieur [R] [J] s'est porté caution solidaire de sa société à hauteur de 32.686,56 € couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard ; pour une durée de 107 mois, avec renonciation du bénéfice de la discussion et de la division.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

DIRA que le cautionnement ainsi consenti a un caractère commercial justifiant la compétence du Tribunal de Commerce / Tribunal des Activités Economiques pour connaître du présent litige ;

SE DECLARERA compétent et donc DEBOUTERA Monsieur [R] [J] de sa demande de voir le Tribunal de céans se déclarer incompétent.

2. SUR LA REGULARITE DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION :

Endroit :

L'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1376 du Code Civil dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».

L'article 2288 du Code Civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».

L'article 2294 du Code Civil dispose que « Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ».

L'article 2297 du Code Civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. ».

Enl'espece :

Monsieur [R] [J] s'est porté caution de la Société CHARCUTERIE [J] dans l'acte initial de crédit accordé par la BANQUE CIC OUEST.

Il a signé le contrat initial et l'engagement de caution le 1 er août 2022.

Le 30 novembre 2022, Monsieur [R] [J] a signé l'avenant par lequel la durée du prêt était prolongé de 6 mois et a donné son accord sur les nouvelles dispositions, notamment sur la prorogation de la durée de son cautionnement.

La mention manuscrite est parfaitement claire sur la prolongation de la durée sollicitée par l'emprunteur.

Monsieur [J], pris en qualité de caution, avait parfaitement conscience de la portée et de la durée de son engagement, au regard de la prolongation de la période d'amortissement sollicitée par lui-même en qualité de gérant.

La mention manuscrite écrite par Monsieur [J] ne modifie pas le sens de la portée de la caution.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

DIRA et JUGERA, que l'engagement de cautionnement allégué par la BANQUE CIC OUEST à l'encontre de Monsieur [J] est régulier.

3. SUR L'ABSENCE DE DISPROPORTION :

ENDROIT :

L'article 2300 du Code Civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ».

Enl'espece :

Monsieur [R] [J] a complété la fiche patrimoniale sur laquelle il a indiqué percevoir une rémunération annuelle de 18.000 € et posséder un bien immobilier qu'il a valorisé à 170.000 € et a indiqué un passif résiduel de 139.604 € sur ce bien ainsi qu'une voiture achetée 15.000 € sur laquelle il a indiqué un passif résiduel de 9.000 €. Monsieur [J] n'apporte pas d'élément permettant de connaître sa situation actuelle.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA Monsieur [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNERA Monsieur [R] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 29.949,58 €, valeur au 26 avril 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement.

4. Sur l'Application de l'Article 700 du Code de Procedure Civile :

Endroit :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. ».

Enl'espece :

Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE CIC OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

5. SUR LES DEPENS :

Endroit :

L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

Enl'espece :

Monsieur [R] [J] succombe pour l'essentiel dans cette affaire.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.

6. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Endroit :

L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».

Enl'espece :

L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement.

7. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 110-1 et L 721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1376 du Code Civil,
Vu les articles 2288, 2294, 2297, 2300 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Vu les pièces versées aux débats,

DIT le cautionnement ainsi consenti a un caractère commercial justifiant la compétence du Tribunal de Commerce / Tribunal des Activités Economiques pour connaître du présent litige ;

SE DECLARE compétent et donc DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de voir le Tribunal de céans se déclarer incompétent. ;

DIT et JUGE, que l'engagement de cautionnement allégué par la BANQUE CIC OUEST à l'encontre de Monsieur [J] est régulier ;

DEBOUTE Monsieur [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 29.949,58 €, valeur au 26 avril 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;

LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.

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