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T. com. 2202, 3 oct. 2025, n° 2025003596


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Date
03/10/2025
Numéro
2025003596
Lieu / cour
2202
Chambre
REFERES D'HEURE A HEURE
Id
69a5fd4acdc6046d474a4cf3

Texte de la décision

14,416 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003596

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

ORDONNANCE DE REFERE PAR REMISE AU GREFFE LE 03/10/2025

DEMANDEUR (S) : Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : Maître CARROUE Avocate membre de la SELARL KOVALEX (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : Société [Localité 1] TISSUS (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PRESIDENT : Monsieur André LE BARS GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

REDEVANCES DE GREFFE : 38,65 DONT TVA : 6,44

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ, le TROIS OCTOBRE NOUS André LE BARS JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier, avons rendu l'Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d'ENTRE :

La Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 429 044 100, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître CARROUE Avocate membre de la SELARL KOVALEX à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

La Société [Localité 1] TISSUS, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 489 864 066, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE

ATTENDU que PAR ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025, le Président du Tribunal de céans a autorisé la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] (France) a assigné en référé d'heure à heure la Société [Localité 1] TISSUS dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] (France), à une audience fixée au JEUDI 02 OCTOBRE 2025 à 14H00.

DEVANT NOUS André LE BARS JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier a comparu Maître CARROUE Avocate à SAINT BRIEUC laquelle nous a exposé que par exploit de la SELARL JURIS.actes Commissaires de Justice associés à LANNION en date du TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] (France) a fait donner assignation à la Société [Localité 1] TISSUS dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] (France), à comparaître le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de BRIEUC.

ATTENDU que la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC REPRESENTANT LA SOCIETE SAINT MARC INVESTISSEMENTS DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître CARROUE en rappelle les termes à l'audience :

I. Présentation des faits :

La société SAINT MARC INVESTISSEMENTS est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] composé de plusieurs cellules commerciales.

Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2005, la société SAINT MARC INVESTISSEMENTS a loué l'une des cellules à Monsieur [I] [F] aux droits duquel est venue la société [Localité 1] TISSUS.

La société [Localité 1] TISSUS a connu des difficultés financières et elle fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ordonné par le tribunal de commerce de Quimper

La société SAINT MARC INVESTISSEMENTS a déclaré sa créance, au passif de la société [Localité 1] TISSU, au titre des loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, pour la somme de 21.199,04 €.

Puis, la société [Localité 1] TISSUS a bénéficié de l'homologation d'un plan de redressement judiciaire par voie d'apurement de son passif entériné par un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de QUIMPER le 21 février

La relation contractuelle a donc perduré et, au titre des créances de loyers postérieurs, la société [Localité 1] TISSUS a bien honoré les factures.

Malheureusement, elle est de nouveau défaillante depuis le mois de juin 2025.

Aujourd'hui, elle n'a pas réglé les loyers des mois de Juin à septembre 2025, si bien que la société SAINT MARC INVESTISSEMENTS dispose d'une créance à ce titre pour un montant de 18.949,56 €.

NB : Si l'attestation de l'expert-comptable fait état d'une dette constatée dans les livres de la société SAINT MARC INVESTISSEMENTS à hauteur de 40.148,60 € TTC, c'est parce qu'il inclut la somme déclarée au passif antérieur (21.199,04 €), laquelle, à ce jour n'est pas exigible puisqu'elle doit être traitée dans le cadre des échéances du plan.

Afin d'obtenir le règlement de cette créance de 18.949,56 €, qui est exigible puisqu'il s'agit de loyers postérieurs à l'homologation du plan, elle a mandaté un commissaire de justice qui a régularisé sur les comptes bancaires de la société [Localité 1] TISSUS ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Pays de Loire, une saisie conservatoire, laquelle a été dénoncée à la société [Localité 1] TISSUS par acte en date du 17 septembre 2025.

La saisie ayant été partiellement fructueuse puisque le compte bancaire présentait un solde créditeur de 4.360,21 €, la société SAINT MARC INVESTISSEMENTS entend poursuivre la procédure pour obtenir un titre exécutoire et ce, conformément aux dispositions de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.

II. Objet de la demande :

1. Sur la demande de condamnation provisionnelle :

La créance de loyer de la société SAINT MARC INVESTISSEMENTS n'est pas sérieusement contestable au titre de la contrepartie financière de l'occupation de son local à concurrence des loyers dus pour les mois de juin à septembre 2025, soit la somme : 18.949,56 €.

En cas de retard de paiement, le bail prévoit une pénalité de 5% (voir cidessous extrait du bail) :

A défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer, celui-ci sera majoré de plein droit et à titre irréductible de cinq pour cent (5%) à titre définitif sur les frais exposés par le Bailleur, et ce, sans préjudice pour ledit Bailleur du bénéfice de l'action résolutoire prévue ci-après.

Elle est donc fondée à solliciter la condamnation provisionnelle du locataire à lui payer le montant des loyers en souffrance majorée de la pénalité contractuelle de 5%, soit (18.949,56 € x5 %) la somme totale : 19.897,03 €.

Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, par rapport à la date d'exigibilité de chaque facture, majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L 441-10 du code de commerce.

2. Sur les demandes accessoires :

a) Sur l'indemnisation des frais irrépétibles :

La carence de la société [Localité 1] TISSUS contraint la société SAINT MARC INVESTISSEMENTS à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits.

La société SAINT MARC INVESTISSEMENTS est fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

b) Sur l'exécution au vu de la minute :

Compte tenu de l'urgence attachée au montant des sommes dues et à la nécessité de convertir la saisie conservatoire en saisie attribution, il y a lieu de voir l'ordonnance être déclarée exécutoire au simple vu de la minute par application de l'article 503 du Code de Procédure Civile.

c) Sur les dépens :

Ils incombent à la société [Localité 1] TISSUS, partie succombante au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile et ils incluront les frais des mesures conservatoires qui ont été mises en œuvre par la société SAINT MARC INVESTISSEMENTS pour garantir ses droits.

ATTENDU que LA SOCIETE [Localité 1] TISSUS, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, n'est ni présente et ni représentée à l'audience ;

Que par courriel du 1 er octobre 2025, Monsieur [V] [T] gérant de la Société [Localité 1] TISSUS indique :
* qu'il ne sera ni présent et ni représenté à l'audience ;
* qu'il a déposé les déclarations de cessation de paiement concernant l'ensemble des sociétés du Groupe Self ce lundi 29 septembre 2025 et que celles-ci sont convoquées devant le Tribunal de Commerce de QUIMPER le vendredi 03 octobre 2025 pour un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire.

CECI ETANT EXPOSE :

1. Sur la non comparution de la Societe [Localité 1] TISSUS, Defenderesse a l'instance :

La Société [Localité 1] TISSUS, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

ENCONSEQUENCE, il conviendra de :

CONSTATER sa non comparution et l'absence de moyen pour s'opposer aux demandes formulées à son encontre par la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE.

2. Sur la demande de condamnation provisionnelle de la Societe SAINT MARC INVESTISSEMENTS, demanderesse a l'instance :

Endroit :

L'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Enl'espece :

La Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS justifie sa demande par la production des pièces suivantes :
* l'extrait Kbis de la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS ;
* le bail commercial du 27 octobre 2005 ;
* l'extrait Kbis de la Société [Localité 1] TISSUS ;
* la déclaration de créance ;
* la proposition de plan et le Rapport de l'administrateur judiciaire ;
* les factures de loyer impayés de juin à septembre 2025 ;
* l'attestation de l'expert-comptable du 23 septembre 2025 ;
* le procès-verbal de saisie conservatoire du 12 septembre 2025 ;
* le dénoncé de saisie conservatoire du 17 septembre 2025.

Il en résulte que la demande de la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS est justifiée.

La Société [Localité 1] TISSUS fait défaut et n'expose aucun moyen pour s'opposer à la demande formulée à son encontre.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de :

DECLARER la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS recevable et bien fondée en sa demande de référé ;

CONDAMNER à titre provisionnel, la Société [Localité 1] TISSUS à payer à la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS la somme de 18.949,56 € majorée de la pénalité contractuelle de 5%, soit la somme totale : 19.897,03 € au titre des loyers impayés de juin à septembre 2025 ;

CONDAMNER à titre provisionnel, la Société [Localité 1] TISSUS à payer à la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS, sur cette somme de 19.897,03 €, les intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, par rapport à la date d'exigibilité de chaque facture, majorés de 10 points de pourcentage ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Enl'espece :

La Société SAINT MARC INVESTISSEMENT a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La Société [Localité 1] TISSUS succombe à l'instance.

ENCONSEQUENCE, il conviendra de :

CONDAMNER la Société [Localité 1] TISSUS à payer à la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société [Localité 1] TISSUS aux entiers dépens, y compris le coût des mesures conservatoires qui ont été mises en œuvre ;

ORDONNER l'exécution de la présente ordonnance au simple vu de la minute, conformément à l'article 503 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, André LE BARS JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la non comparution de la Société [Localité 1] TISSUS, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, et l'absence de moyen pour s'opposer à la demande formulée à son encontre par la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE ;

Vu les articles 1103 et 1728 du Code Civil, Vu l'article L 441-10 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,

DECLARONS la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS recevable et bien fondée en sa demande de référé ;

CONDAMNONS à titre provisionnel, la Société [Localité 1] TISSUS à payer à la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS la somme de 18.949,56 € majorée de la pénalité contractuelle de 5%, soit la somme totale : 19.897,03 € au titre des loyers impayés de juin à septembre 2025 ;

CONDAMNONS à titre provisionnel, la Société [Localité 1] TISSUS à payer à la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS, sur cette somme de 19.897,03 €, les intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, par rapport à la date d'exigibilité de chaque facture, majorés de 10 points de pourcentage ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNONS la Société [Localité 1] TISSUS à payer à la Société SAINT MARC INVESTISSEMENTS la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la Société [Localité 1] TISSUS aux entiers dépens, y compris le coût des mesures conservatoires qui ont été mises en œuvre ;

ORDONNONS l'exécution de la présente ordonnance au simple vu de la minute, conformément à l'article 503 du Code de Procédure Civile ;

LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € TTC.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître Yves-Loïc TEPHO

Le Président.

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