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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 26 févr. 2026, RG 25/04211


Vérifier : TJ 69123, 26 févr. 2026, RG 25/04211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
25/04211
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
69a604b8cdc6046d474ad9e7

Texte de la décision

1,971 caractères

Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

TB
RG : N° RG 25/04211 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3M66

Minute : 26/

du 26 Février 2026

DÉSISTEMENT

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

JUGEMENT

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

Madame [B] [K]
[Adresse 2]
représentée par Me Baptiste CHASSAGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 411

A

DEFENDERESSE

Madame [U] [I]
Chez monsieur [R] [I] - [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 473

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 08 Octobre 2025

Vu les demandes de Madame [B] [K] à l’audience du 23 Février 2026 qui renonce à toutes ses demandes mais qui maintient ses prétentions au titre des dépens,

Vu la comparution de Madame [U] [I] à l’audience, qui confirme avoir entièrement réglé la dette,

Attendu qu’il ressort des débats que Madame [U] [I] n'a pas informé Madame [B] [K] de son placement sous mesure de protection ; qu'il y a lieu de condamner Madame [U] [I] aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [B] [K] renonce expressément à ses demandes au titre du manquement à ses obligations locatives, à sa demande de dommages et intérêts et à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [I] à payer les entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé après débats en audience publique le 26 février 2026 par Florence BARRET, Juge, assistée de Thomas BLONDET, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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