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TJ 69123, 2 mars 2026, RG 24/00018


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Date
02/03/2026
Numéro
24/00018
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a60ac7cdc6046d474b4cb0

Texte de la décision

3,760 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

2 mars 2026

Cécile WOESSNER, présidente

Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 15 décembre 2025

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [O] [R]

N° RG 24/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3V5

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [O] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[O] [R]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, réceptionné au greffe le 8 janvier 2024, Madame [O] [R] a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023.
Cette contrainte, d'un montant de 1 700 €, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation de l'année 2015 et du 2ème trimestre 2023 (1 617 €), outre les majorations de retard afférentes (83 €).

Aux termes de ses observations développées oralement lors de l'audience du 15 décembre 2025, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de mettre à la charge de Madame [O] [R] les frais de signification de la contrainte dont elle justifie pour un montant de 72,98 €.

Elle expose que les cotisations exigées ont été régularisées mais que la contrainte était justifiée en son principe et son montant au jour de sa signification.

Bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [O] [R] n'a pas comparu à l'audience.
Aux termes de son opposition, elle contestait les calculs des cotisations réclamées.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Le tribunal constate que la contrainte contestée visait des majorations de retard pour défaut de paiement d'une régularisation 2015, qui ont ensuite fait l'objet d'une remise. Elle visait également des cotisations et majorations pour le 2ème trimestre 2023, rectifiées suite à la déclaration de ses revenus 2023 réalisée par Madame [R] en juin 2024, soit postérieurement à la contrainte.

L'opposition n'étant pas fondée en son principe, les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,98 euros, seront mis à la charge de Madame [R].

La défenderesse supportera également les dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,

Condamne Madame [O] [R] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,98 €,

Condamne Madame [O] [R] aux dépens,

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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