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TJ 84007, 2 mars 2026, RG 26/00069


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Date
02/03/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
69a63ae1cdc6046d474ee6f9

Texte de la décision

3,311 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 MARS 2026


RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE

N° du dossier : N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLI5

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Monsieur [N] [X]
né le 08 Février 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES

Madame [E] [O] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2026 enregistrée sous le numéro de RG 25/00518 dans l’instance opposant monsieur et madame [X] à monsieur [H] [U],

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 13 février 2026 par monsieur et madame [X],

Attendu que les parties ont été sollicitées par RPVA afin de présenter des observations,

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande,
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune,
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, l’ordonnance du 26 janvier 2026 rendu par le TJ d’Avignon est entachée d'une erreur matérielle consécutive à l’erreur qui figure dans le dispositif de l’assignation elle-même laquelle sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une somme erronée de 5542 euros .

Il convient de faire droit à la requête en rectification déposée par monsieur et madame [X].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Jean-Philippe Lejeune ; président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Faisons droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par monsieur et madame [X]

Rectifions l’ordonnance le 26 janvier 2026 enregistrée sous le numéro de RG 25/00518 dans l’instance opposant monsieur et madame [X] à monsieur [H] [U],
comme suit :

Rectifions la mention

« Condamnons Monsieur [H] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme provisionnelle principale de 5542.00 € outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la présente assignation.»

Par la mention :

« « Condamnons Monsieur [H] à payer a Monsieur et Madame [X] la somme provisionnelle principale de 8542.00 € outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la présente assignation.»

Dit que les autres mentions resteront inchangées,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 2 mars 2026,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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