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TJ 83137, 2 mars 2026, RG 25/00540


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Date
02/03/2026
Numéro
25/00540
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69a63d3fcdc6046d474f0eb7

Texte de la décision

8,126 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00540 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCL4

En date du : 02 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du deux mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

Madame [A] [B]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 2]
défaillante

Grosse délivrée le :
à :
Me David GERBAUD-EYRAUD - 42

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 22 janvier 2025 à la requête du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à Madame [A] [B] sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9, L.421-3 et R.421-16 du Code des Assurances et des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 9.597,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 et au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens;

Vu l'absence de constitution et de comparution de Madame [A] [B], régulièrement assignée.

Vu l’audience du Tribunal statuant en juge unique du 17 septembre 2025 renvoyée au 9 janvier 2026 ;

Vu la mise en délibéré de la décision au 2 mars 2026;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur :

Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.

Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.

Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

Sur le recours subrogatoire :

Aux termes de l'article L. 421-3 du code des assurances dans sa version applicable au litige, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.

D'autre part, l'article R 421-16 du même Code prévoyant que sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.

Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.

Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, le FGAO verse aux débats l’offre d’indemnisation faite le 25 juillet 2023 à M. [Z] [S] victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule non assuré conduit par Mme [B].

Le FGAO verse également en procédure le procès-verbal de transaction conclu le 1er aout 2023.

Le FGAO a ainsi payé à la victime la somme totale de 9.597, 50 euros.

Il s’évince de ces éléments que le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE à l’encontre de Mme [B] est dès lors recevable sur le fondement des articles précités.

Par conséquent, au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [A] [B] à rembourser au FONDS DE GARANTIE la somme de 9.597, 50 euros payée à M. [Z] [S] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes :

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation;

Il convient de condamner Madame [A] [B] à verser la somme de 1.200 euros de ce chef au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.

Au terme de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Madame [A] [B] succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à l’encontre de Madame [A] [B] ;

CONDAMNE Madame [A] [B] à payer FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de la somme de 9.597, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;

CONDAMNE Madame [A] [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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