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TJ 72181, 26 févr. 2026, RG 23/03298


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Date
26/02/2026
Numéro
23/03298
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 2'
Type
other
Id
69a63f16cdc6046d474f2e5e

Texte de la décision

2,746 caractères

Copie exécutoire délivrée N° RG 23/03298 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MU

le à

expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Deuxième ‘ Chambre

Jugement du 26 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE

Madame [L] [W], en son nom et ès qualités de représentante légale de [O] [W], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (61)
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra CHAUVEAU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 17

DEFENDEUR

Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DAVID CARREAU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 51

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière

DEBATS

A l'audience du : 08 Janvier 2026

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente

Jugement du 26 Février 2026

- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie à Me Sandra CHAUVEAU - 17, Me Caroline DAVID CARREAU - 51, Me Stéphanie ORSINI - 12

N° RG 23/03298 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que M. [J] [I] a procédé le 3 octobre 2025 à la reconnaissance de l’enfant [O] [P] [Q] [W], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (61) ;

DECLARE l’action en établissement de paternité irrecevable ;

DEBOUTE Mme [L] [W] de ses demandes subséquentes relatives à l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant et à la fixation de sa résidence habituelle ;

RAPPELLE que Mme [L] [W] exerce seule l'autorité parentale sur l’enfant ;

INVITE les parties à procéder amiablement à l’organisation de leur séparation ;

CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens ;

CONDAMNE M. [J] [I] à payer à Mme [L] [W] une somme de 1 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE l'exécution provisoire ;

LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND

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