T. com. 2401, 10 sept. 2025, n° 2025L00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
A L'AUDIENCE DU 10 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par M. Jean-Luc LHAUMOND suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE et M. Pierre-André HERVE juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport. Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 19 MARS 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SAS NAUTILUS PISCINE ET SPA [Adresse 1]
Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Mme Violaine CASTILLON-VEYSSIERE Directrice Générale de la SAS NAUTILUS PISCINE ET SPA et Me [E] [R] Mandataire Judiciaire ont compau,
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS NAUTILUS PISCINE ET SPA un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS NAUTILUS PISCINE ET SPA en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité.
Dit que la SAS NAUTILUS PISCINE ET SPA et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 14 janvier 2026 à 9 heures 05
Dit que la SAS NAUTILUS PISCINE ET SPA devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. P HOUTRIQUE, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
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