T. com. 2401, 10 sept. 2025, n° 2025L00229
Vérifier : T. com. 2401, 10 sept. 2025, n° 2025L00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
A L'AUDIENCE DU 10 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par M. Jean-Luc LHAUMOND suite aux débats en date du 10 Septembre 2025 en chambre du conseil du Tribunal composé de : M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE et M. Pierre-André HERVE juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Le juge commissaire ayant fait au préalable un rapport écrit.
Le Mandataire Judiciaire a été entendu préalablement en son rapport et ses observations.
Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 15 JUILLET 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SAS SYRA24 [Adresse 1]
Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Mme [M] [X] représentant Me [L] [T], Mandataire Judiciaire a comparu et le Président de la SAS SYRA24 n'a pas comparu,
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS SYRA24 un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-15 du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-15 du Code de Commerce,
Décide la poursuite de la période d'observation de la SAS SYRA24 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de 4 mois avec poursuite de l'activité
Dit que la SAS SYRA24 et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 15 octobre 2025 à 10 heures 05
Dit que la SAS SYRA24 devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. [K] [P], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.631-19 et L626-5 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.