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T. com. 2701, 24 juill. 2025, n° 2023J00036


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Date
24/07/2025
Numéro
2023J00036
Lieu / cour
2701
Id
69a65ed1cdc6046d47513798

Texte de la décision

17,401 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - La SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE

[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELARL BFC AVOCATS - Maître Nicolas FOUASSIER - [Adresse 2] LAVAL Substituée par la SCP [P] - LEPRETRE en la personne de Maître [D] [P] - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE : - La SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] Haras de [Adresse 4], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître Nelly LEROUX BOSTYN - [Adresse 5].

Débats en audience publique le 22/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Jean-Marie ROUX et Monsieur Raphaël BELLIARD

Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.

RESUME DES FAITS

Le 13 juin 2022, la société le Centre Équestre de [Etablissement 1] a souscrit deux contrats intitulés «CONTRAT DE SOINS ET DE CONSENTEMENT ECLAIRE GYNECOLOGIE », l'un au nom de la jument RIVER SOONER et l'autre de la jument SIGNEE FLO.

Ces contrats prévoient un forfait en insémination en sperme congelé pour la saison au prix de 241 € HT par jument, et explicitent :

« Le forfait comprend les explorations rectales et échographiques de contrôles d'ovulations. Ne sont pas compris dans les forfaits les traitements médicaux jugés nécessaires pour la bonne reproduction et le bonne santé de la jument….»

Le 30 juin 2022, la société Vétérinaire de l'Huisne a émis une facture de 722,63 € TTC, Le 1 er août 2022, la société Vétérinaire de l'Huisne a émis une facture de 469,33 € TTC, Le 31 août 2022, la société Vétérinaire de l'Huisne a émis une facture de 236,43 € TTC.

Ces factures étant demeurées impayées, le 12 juin 2023, la société Vétérinaire de l'Huisne a présenté une requête pour solliciter du Président du Tribunal de Commerce de BERNAY une ordonnance en injonction de payer.

Cette ordonnance a été émise le 27 juin 2023, et a été signifiée le 13 juillet 2023 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

Le 17 août 2023, le Greffe a reçu une opposition à l'injonction de payer formée par la société le Centre Équestre de [Etablissement 1].

PROCÉDURE

Les frais d'opposition ayant été réglés, le Greffe a convoqué les parties à l'audience du 27 octobre 2023 devant le Tribunal de Commerce de BERNAY.

Après dix renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juillet 2025.

DEMANDES DES PARTIES :

*Pour la société SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE :

Dans ses conclusions numéro 2, la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE demande au Tribunal de :
* Condamner la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] à verser à la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE la somme de 2.753,11 € au titre des factures impayées, cette somme arrêtée au 14 décembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4% mensuel du 15 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement,
* Condamner la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] à verser à la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendont notamment les frais d'injonction de payer et autres frais de procédure.

*Pour la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] :

Dans ses conclusions numéro 2, la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] demande au Tribunal de :
* Déclarer l'opposition recevable,
* Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer,

Statuant à nouveau,
* Constater que la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] accepte de régler la somme de 241 € HT pour chaque contrat, soit 482 € HT,
* Débouter la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :

*Pour la société SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition :

Aux soutiens de ses prétentions, la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE indique essentiellement que :

Les contrats signés entre les parties prévoient que :
* la société [Adresse 6] s'engage à acquitter les honoraires du forfait «insémination en sperme congelé » de 241 € HT et qui n'incluent pas les traitements et frais médicaux nécessaires à la bonne reproduction et la bonne santé des chevaux.
* la société le Centre Équestre de [Etablissement 1] autorise la société Vétérinaire de l'Huisne à pratiquer les actes médicaux que les vétérinaires jugeront nécessaires, ainsi qu'à administrer les éventuels traitements ou analyses complémentaires utiles.

La société le Centre Équestre de [Etablissement 1] a bénéficié d'une remise sur les factures de 2022 puisque les forfaits ont été facturés au tarif antérieur de 233 € HT.

Le Tribunal constatera que les soins facturés correspondent à ceux figurant sur la fiche de soins et que les tarifs pratiqués sont ceux figurant sur le contrat de soins.

En vertu des dispositions des articles L.441-9et L.441-10 du Code de Commerce et des mentions figurant au recto des factures, tout retard de paiement entraînera des intérêts mensuels de retard de 4%, outre 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Au 14 décembre 2023, la société le Centre Équestre de [Etablissement 1] doit donc :

[Adresse 7]
051,170

Au titre des frais de recouvrement 40,00€

Au titre de la facture 7549.8 du 1er août 2022 : A titre Principal : Au titre des pénalités de retardAu titre des frais de recouvrement40,00 €

Au titre de la facture 1829.6 du 31
août 2022 :

A titre Principal : 236,43 € TTC
Au titre des pénalités de retard 183,36€
Au titre des frais de recouvrement 40,00 €

Soit une somme totale de 2.753,11 € à parfaire.

La société le Centre Équestre de [Etablissement 1] qui s'oppose aujourd'hui au paiement de ces sommes est particulièrement de mauvaise foi, car elle était parfaitement informée que les

soins supplémentaires jugés nécessaires par les vétérinaires seraient facturés en sus des forfaits.

Le facturations ont été effectuées conformément aux fiches de soins et facturés aux tarifs annexés aux contrats.

La société le Centre Équestre de [Etablissement 1] prétend aujourd'hui qu'elle souhaitait que le processus se fasse naturellement, alors qu'elle a elle-même choisi de mettre à la reproduction des juments présentant des problèmes de santé affectant leur capacité de reproduction.

En mai 2021, un an avant la mise en reproduction, la société Vétérinaires de l'Huisne a diagnostiqué que la jument RIVER SOON souffrait d'une « endométrie lymphoplasmocytaire et éosinophilique, d'intensité discrète à modérée, d'évolution chronique active, avec fibrose discrète modérément fréquente. »

Malgré cet avertissement, le centre équestre a insisté pour mette la jument à la reproduction, et a lui même entraîné les frais complémentaires pour mener la fécondation à bien.

Il en va de même pour la jument SIGNEE FLO qui avait le même diagnostic.

La société le Centre Équestre de [Etablissement 1] ne peut venir, aujourd'hui, reprocher à la clinique vétérinaire les conséquences des choix qu'elle a faits en parfaite connaissance de cause.

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Vétérinaire de l'Huisne les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société le Centre Équestre de [Etablissement 1] à régler à la société Vétérinaire de l'Huisne une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'injonction de payer et autres frais de procédure.

*Pour la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] défenderesse à l'injonciton de payer, demanderesse à l'opposition :

Pour soutenir son opposition, la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] avance principalement que :

La société le Centre Équestre de [Etablissement 1] a conclu deux contrats de soins et de consentement éclairé gynécologique portant sur l'insémination en sperme congelé avec la société clinique vétérinaires de l'Huisne pour un forfait de 241 € HT par jument.

Or, la clinique vétérinaire a procédé à la facturation de soins non prévus par le forfait et de prestations qui n'ont pas été sollicitées par la société le Centre Équestre de [Etablissement 1].

Ces prestations n'étaient pas indispensables à la bonne santé de l'animal et sont relatives à la provocation de chaleurs.

La société le Centre Équestre de [Etablissement 1] n'a pas mandaté la Clinique [Etablissement 2] pour provoquer des chaleurs et souhaitait tout au contraire attendre le cycle normal et naturel des chaleurs.

Les juments sont hébergées au Centre Équestre du Courthois dont le personnel, dès qu'il détectait les chaleurs, devait avertir le vétérinaire pour que celui-ci les vérifie et procède à l'insémination artificielle.

Or, la société le Centre Équestre de [Etablissement 1] a fait ausculter la jument SIGNEE FLO par un autre vétérinaire, le Docteur [B] [X] qui a immédiatement diagnostiqué que l'appareil reproducteur de la jument a été déformé lors du précédent poulinage et nécessitait une intervention chirurgicale.

Quant à la jument RIVER SOONER, le Docteur [B] [F] a diagnostiqué qu'elle devait faire l'objet d'un traitement puisqu'elle a subi une infection de son appareil reproducteur.

Force est de constater que la Clinique [Etablissement 2] a commis des erreurs de diagnostics et a effectué des traitements et prestations hors forfait sans l'accord de Monsieur [E], gérant de la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1].

La société le Centre Équestre de [Etablissement 1] ne s'oppose pas au paiement de la somme de 241 € HT pour chaque contrat soit en tout 482 € HT.

Il conviendra de débouter la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE de ses demandes de règlements complémentaires.

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société le Centre Équestre de [Etablissement 1] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société Vétérinaires de l'Huisne à régler à la société le Centre Équestre de [Etablissement 1] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra La SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] en son opposition ;

Attendu que l'article 1420 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2023IP00159 rendue le 27 juin 2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de BERNAY, qu'il met à néant ;

Sur le fond de l'opposition

Attendu que le 13 juin 2022, la société SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] a souscrit deux contrats intitulés « CONTRAT DE SOINS ET DE CONSENTEMENT ECLAIRE GYNECOLOGIE », auprès de la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE, l'un au nom de la jument RIVER SOONER et l'autre de la jument SIGNEE FLO, pour un montant total de 482 € HT ;

Attendu que ces contrats explicitent clairement que la société SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] autorise la société SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE à pratiquer les actes médicaux que les vétérinaires jugeront nécessaires, ainsi qu'à administrer les éventuels traitements ou analyses complémentaires utiles et que ces actes supplémentaires n'étaient pas inclus dans le forfait ;

Attendu que la société SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE fournit aux débats les fiches de suivi détaillées des deux juments et qu' elle a établi les factures conformément à ces fiches ;

Attendu que la société vétérinaire est tenue à une obligation de moyen et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé aux soins et prestations qu'elle jugeait nécessaires ;

Attendu que la société SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] n'avait pas clairement exprimé qu'elle souhaitait que l'insémination se fasse à la survenue de chaleurs naturelles ;

Attendu qu'il n'est pas suffisamment démontré que les soins prodigués n'auraient pas dû l'être et que le Tribunal déboutera la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] de ses demandes fins et conclusions ;

Attendu que par conséquence le Tribunal condamnera la société SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] à devoir payer à la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE les sommes de :

[…]

Soit un total de 2.633,11 € arrêté au 14 décembre 2023 ;

Attendu qu'il est sollicité l'application d'un taux contractuel de 4% mensuel à compter du 15 décembre 2023 ; que l'article 1231-5 du Code Civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Attendu que le taux de 4% mensuel est manifestement excessif, le tribunal limitera la pénalité au taux d'intérêt légal sur la somme principale de 1.428,39 € à compter du 15 décembre 2023 et jusque complet paiement ;

Attendu que, de plus, nul ne peut se faire justice par soi-même ;

Attendu que par conséquence le Tribunal condamnera la société SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] à devoir payer à la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de Commerce ;

Sur les autres ou plus amples demandes :

Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;

Sur les dépens :

Attendu que la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] succombe ; qu'elle devra supporter la charge des dépens qui comprendront, outre ceux de la présente instance, les frais de l'injonction de payer ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE les frais qu'elle a du engager pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre, dans la limite de 1.000€, faute de justificatifs ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.441-9 et L.441-10 du Code de Commerce,

Déclare La SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] recevable mais mal fondée en son opposition, l'en déboute,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2023IP00159 rendue le 27 juin 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BERNAY, qu'il met à néant,

Substitue à ladite ordonnance le présent jugement :

Condamne la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] à devoir payer à la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE la somme de 2.633,11 € au titre des factures impayées, arrêtée à la date du 14 décembre 2023, outre intérêts postérieurs sur la somme principale de 1.428,39 € au taux d'intérêt légal à compter du 15 décembre 2023, jusque complet paiement,

Condamne la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] à devoir payer à la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE la somme de 120 € au titre de l'indemnité de recouvrement,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

Condamne la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Etablissement 1] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 104,53 € et à payer à la SELARL VETERINAIRES DE L'HUISNE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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