TJ 31555, 25 févr. 2026, RG 23/00637
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00637 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RTAE
NAC : 60B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT DU 25 Février 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 15 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [W] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
M. [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
S.C.I. SANZIBIDELU, RCS Toulouse 753 164 197, pris en la personne de ses gérants, M. [O] [E] et Mme [C] [W] épouse [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
Compagnie d’assurance MASCF, és qualités d’assureur de Mme [O] [W] (Adhérent Mutuelle : 42 03 264 - Adhérent Prévoyance : 5542700), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine FITTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 331, et Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mutuelle HENNER GMC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine FITTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 331, et Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2017, Madame [W] [C], épouse [O], a été percutée, alors qu’elle circulait à vélo, par un véhicule automobile assuré auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard.
Elle a été transportée au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 3] où il a été constaté qu’elle présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de la clavicule gauche, six fractures costales gauches, des fractures des apophyses transverses de D3 à D7 et de C7, un arrachement osseux de la tête du premier métacarpe de la main gauche et une fracture de la dent 47.
Une expertise amiable a été diligentée auprès de l’assureur du responsable de l’accident, la compagnie Allianz, et le docteur [Z] a déposé un premier rapport d’expertise le 6 août 2018 considérant que l’état de Madame [O] n’était pas consolidé et qu’un nouvel examen était nécessaire.
Une seconde expertise amiable a été réalisée le 16 mai 2019 et le rapport a été déposé le 10 juillet 2019.
Madame [O] s’est rapprochée du docteur [K] afin d’avoir un nouvel avis, notamment quant à la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la désignation d’un médecin expert et a condamné la compagnie Allianz à régler à Madame [O] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif d’un montant de 13 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 2, 3 et 7 février 2023, Madame [W] [C], épouse [O], Monsieur [E] [O] et la société civile immobilière (SCI) Sanzibidelu ont fait assigner la compagnie d’assurance Allianz Iard, la compagnie d’assurance Henner Gmc, ès qualités d’assureur de Madame [W] [O] jusqu’au 1er août 2019 (n° adhérent [Numéro identifiant 1]), la compagnie d’assurance Macsf, ès qualités d’assureur de Madame [W] [O] à partir du 1er août 2019 (n° adhérent mutuelle 42 03 264 et prévoyance 5542700) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de liquider leur préjudice subi lors de l’accident de la circulation du 19 janvier 2017.
Par courrier reçu par le tribunal le 4 avril 2023, la société Henner Gmc a indiqué ne pouvoir intervenir à l’instance en ce qu’elle n’est que “délégataire de gestion”, seules Interiale pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis Mgas pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 et Macsf depuis le 1er août 2019, étant habilitées à le faire.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la SA Allianz Iard à payer à Madame [W] [C], épouse [O] la somme de 15 205,53 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Madame [W] [C], épouse [O], Monsieur [E] [O] et la SCI Sanzibidelu demandent au tribunal de :
- condamner la compagnie Allianz Iard à régler à :
* [W] [O] :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 3 244,56 euros,
- au titre de la tierce personne temporaire : 987,69 euros,
- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 24 112,12 euros,
- au titre des frais d’expert de recours : 3 912 euros,
- au titre des pertes de gains professionnels futurs à titre principal : 402 352,47 euros,
- au titre des pertes de gains professionnels futurs à titre subsidiaire : 336 458,86 euros,
- au titre de l’incidence professionnelle globale à titre principal : 212 438,36 euros,
- au titre de l’incidence professionnelle globale à titre subsidiaire : 195 163,22 euros,
- au titre des dépenses de santé futures : 145 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 912,50 euros,
- au titre des souffrances endurées : 8 000 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 31 500 euros,
- au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- au titre de la perte des vêtements, du vélo et des équipements : 1 372,48 euros,
- au titre de la perte de l’abonnement sportif : 100 euros,
- au titre de la surprime assurance emprunteur : 4 442,91 euros,
- au titre des frais de rédaction des rapports relatifs à la perte des droits à la retraite ainsi qu’à la perte des revenus : 6 246 euros,
Sous déduction des provisions déjà versées par la compagnie Allianz à hauteur de 34 205,53 euros.
* à [E] [O] :
- au titre des pertes de revenus : 1 584,76 euros,
- au titre du préjudice d’affection : 15 000 euros,
* à la SCI Sanzibidelu prise en la personne de ses représentants légaux :
- au titre de la surprime assurance emprunteur : 4 442,91 euros,
- dire que le montant des condamnations mises à la charge de la compagnie Allianz Iard devra porter intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie Allianz Iard à régler à [W] et [E] [O] la somme globale de 6 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Allianz Iard au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Simon Cohen, avocat au barreau de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SA Allianz Iard demande au tribunal de :
- fixer ainsi qui suit la réparation des divers postes de préjudices subis par Madame [W] [O] à la suite de l’accident du 19 janvier 2017 :
* Dépenses de santé actuelle : 67,53 euros,
* Assistance par tierce personne : 492 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 796 euros,
* Souffrances endurées : 7 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 600 euros,
- débouter Madame [W] [O] de toutes plus amples demandes,
- débouter Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses demandes,
- débouter la SCI Sanzibidelu de l’ensemble de ses demandes,
- débouter Macsf Prévoyance et Henner Gmc de leurs demandes.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, les compagnies d’assurances Henner Gmc et Macsf demandent au tribunal de :
- déclarer que Madame [W] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 19 janvier 2017 ayant entraîné des arrêts de travail successifs jusqu’à sa reprise d’activité en janvier 2019,
- déclarer que le préjudice de Madame [W] [O] résultant du sinistre dont elle a été victime le 19 janvier 2017 doit être réparé dans son intégralité,
- déclarer que la Macsf Prevoyance a versé à Madame [W] [O] la somme totale définitive de 42 527,78 euros au titre de ses indemnités mensuelles de son plan de prévoyance P14,
- déclarer que la Macsf Prevoyance a versé à Madame [W] [O] la somme totale définitive de 8 897,14 euros au titre de ses indemnités mensuelles, de son contrat santé F03B dont la gestion est confiée en délégation à la société Henner Gmc,
- déclarer que la créance totale et définitive de la Macsf Prevoyance s’élève à la somme de 51 424,92 euros,
- déclarer la Macsf Prevoyance subrogée dans les droits et actions de Madame [W] [O] à l’encontre de la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur du responsable de l’accident du 19 janvier 2017,
en conséquence,
- condamner la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [W] [O] a été victime le 19 janvier 2017 et notamment la société Allianz Iard en qualité d’assureur du responsable, à payer à la Macsf Prevoyance la somme totale de 51 424,92 euros, correspondant à la somme de 42 527,78 euros versée à Madame [O] au titre du contrat prévoyance P14 et à la somme de 8 897,14 euros versée à Madame [O] au titre du contrat santé F03B,
- condamner la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [W] [O] a été victime le 19 janvier 2017, et notamment la société Allianz Iard en qualité d’assureur du responsable, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [W] [O] a été victime le 19 janvier 2017, et notamment la société Allianz Iard en qualité d’assureur du responsable, aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Géraldine Fitte.
La CPAM de la Haute-Garonne citée à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Par courrier envoyé au tribunal le 23 mars 2023, elle a transmis l’état définitif de ses débours s’élevant à la somme de 8 972,32 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l'examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’indemnisation de Madame [W] [C], épouse [O] contre la compagnie Allianz Iard
1. Sur le principe de responsabilité
Il résulte des articles 1 à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (VTM) ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l’espèce, la SA Allianz Iard indique que suite à l’accident subi par Madame [O] le 19 janvier 2017 impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [A], assuré auprès de ses soins, elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré, ni sa garantie.
Dès lors, le droit à indemnisation de Madame [W] [O] sur ce fondement n’est pas contesté.
En conséquence, la SA Allianz Iard sera tenue d’indemniser les préjudices subis par Madame [W] [O].
2. Sur la liquidation du préjudice
Le rapport d’expertise du docteur [J] en date du 7 juillet 2021, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [W] [O] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le [Date naissance 3] 1973), de la date des faits (accident de la circulation du 19 janvier 2017), et de la date de consolidation retenue par l’expert (le 18 juillet 2019), afin d’assurer sa réparation intégrale.
Dès lors, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
- Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation),
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle,…), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 3 244,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant à l’ensemble des frais restés à sa charge décomposée comme suit:
- 306 euros au titre de la dent 47,
- 7,90 euros au titre des bas de contention,
- 20,02 euros au titre du service des urgences du CHU,
- 18 euros au titre de la part non remboursée de la consultation de l’orthopédiste,
- 100 euros au titre des séances d’orthobionomy,
- 17,20 euros au titre des parts non remboursées des consultations orthopédiques,
- 13,90 euros au titre au titre des parts non remboursées des produits pharmaceutiques (Flector),
- 50 euros au titre de la séance d’orthobionomy,
- 55 euros au titre de la séance d’ostéopathie,
- 30 euros au titre de la pédicure,
- 16,78 euros au titre des radiographies de la clavicule,
- 55 euros au titre des consultations non remboursées d’homéopathie,
- 2 160 euros au titre des 48 séances de remédiation cognitive du 12 juillet 2017 au 5 juillet 2019,
- 164,25 euros au titre des frais de transport pour se rendre à diverses consultations du 28 février 2017 au 29 juillet 2017,
- 103 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise (train et taxi réglés par la victime et son mari qui l’a accompagnée),
- et 67,53 euros au titre de la franchise CPAM selon créance.
La SA Allianz Iard propose une indemnisation à hauteur de 67,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles en prenant en compte la franchise de la créance de la CPAM. Elle précise également que pour les frais divers sur justificatifs, l’indemnisation sera déterminée selon l’appréciation du bien-fondé effectuée par le tribunal au regard des deux rapports médicaux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [W] [O] a engagé divers frais médicaux et assimilés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Plus précisément, la note d’honoraires du docteur [H] [D], chirurgien dentiste, en date du 10 mars 2017, ainsi que le relevé de remboursement émis par la compagnie d’assurance Henner Gmc le 13 février 2017, établissent que Madame [W] [O] a eu un reste à charge de 306 euros au titre de la pose de couronnes dentaires.
La facture du 15 février 2017 émise par la pharmacie du Faubourg démontre également que Madame [O] a réglé la somme de 7,90 euros pour l’achat d’une paire de chaussettes de contention Venactif (classe 3).
L’avis des sommes à payer du CHU de [Localité 4] du 16 février 2017, corroboré par l’attestation de paiement de la Direction générale des finances publiques du 10 mars 2017, indique que Madame [O] a dû acquitter un reste à charge de 20,02 euros pour des actes de biologie, des actes techniques médicaux, une consultation et le forfait accueil et traitement.
Le relevé de remboursement du 24 mars 2017 de la compagnie d’assurance Henner Gmc, ainsi que la feuille de soins-médecin du 6 mars 2017, attestent que Madame [W] [O] a consulté le docteur [V] [I], spécialiste, pour un montant de 65 euros, dont 18 euros sont demeurés à sa charge.
Les notes d’honoraires des 9 et 21 mars 2017 relèvent par ailleurs que Madame [O] a bénéficié, au sein du centre de santé et de bien être, de séances d’orthobiomony facturées 50 euros chacune. Toutefois, si l’une mentionne le motif “accident”, la seconde porte la mention “thérapie individuelle”. Dès lors, seule la première séance peut être retenue, la seconde ne présentant pas de lien direct et certain avec l’accident.
Le relevé émis le 28 avril 2017 par la compagnie d’assurance Henner Gmc et la feuille de soins-médecin du 10 avril 2017 confirment une seconde consultation auprès du docteur [V] [I], facturée 45 euros, avec un reste à charge de 17,20 euros.
Le relevé du 3 mai 2017 et la feuille de soin pharmacien ou fournisseur du 18 avril 2017 démontrent que Madame [O] a engagé 13,90 euros de frais pour l’achat de produits pharmaceutiques (Flector).
La note d’honoraires du 27 avril 2017 émise par le centre de santé de bien être fait apparaître un paiement de 50 euros pour une nouvelle séance d’orthobiomony. Toutefois, la mention “thérapie individuelle” ne permet pas d’établir un lien direct et certain avec l’accident du 19 janvier 2017, de sorte que cette dépense ne peut être retenue.
Par ailleurs, la facture du 4 juillet 2017 émise par Monsieur [F] [L], ostéopathe, atteste que Madame [O] a réglé la somme de 55 euros pour une séance d’ostéopathie.
Le relevé d’honoraires du 6 juillet 2017 du cabinet de pédicurie-podologie [Q] [U] indique également un paiement de 30 euros pour un soin de pédicurie.
L’avis des sommes à payer du CHU de [Localité 4] du 2 août 2017, ainsi que l’attestation de paiement de la Direction générale des finances publiques du 24 août 2017, démontrent que Madame [O] a dû régler un reste à charge de 16,78 euros pour des actes d’imagerie médicale.
La note d’honoraires du 31 août 2017, d’un montant de 55 euros, relative à des soins d’acupuncture et une consultation homéopathique, ainsi que la feuille de soins correspondante du 31 août 2017, établissent que Madame [O] a consulté le docteur [B] [X] et a réglé la somme non remboursée de 55 euros.
Enfin, il ressort du récapitulatif des consultations de neuropsychologie, ainsi que des quarante-quatre factures produites, que Madame [O] a suivi quarante-sept séances de remédiation cognitive auprès de Madame [R] [S] entre le 12 juillet 2017 et le 5 juillet 2019, chacune facturée 45 euros. Toutefois, les factures des séances des 18 janvier et 23 octobre 2018 étant manquantes, seule la somme de 2 025 euros peut être retenue comme justifiée.
Les frais de transport exposés seront, quant à eux, indemnisés au titre des frais divers et non au titre des dépenses de santé actuelles.
Par ailleurs, il ressort de la notification des débours de la CPAM, par courrier du 23 mars 2023, qu’une franchise d’un montant de 67,53 euros a été appliquée à Madame [W] [O], somme que la SA Allianz Iard accepte d’indemniser.
Dès lors, Madame [W] [O] justifie avoir engagé au titre de ses dépenses de santé actuelles la somme de 2 614,80 euros (306 euros + 7,90 euros + 20,02 euros + 18 euros + 50 euros + 17,20 euros + 13,90 euros + 55 euros + 30 euros + 16,78 euros + 55 euros + 2 025 euros), ainsi que la somme de 67,53 euros au titre de la franchise de la CPAM, soit un total de 2 682,33 euros (2 614,80 euros + 67,53 euros).
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 2 682,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles subies.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Madame [W] [O] sollicite la somme de 987,69 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire en raison de la nécessité de recourir à une aide ménagère, ainsi qu’à une baby-sitter durant les mois de janvier et février 2017.
La SA Allianz Iard entend limiter l’indemnisation à ce titre à la somme de 492 euros, correspondant à 41 heures d’assistance tierce personne valorisée à 12 euros de l’heure.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le docteur [P] [J], précise qu’une aide humaine a été nécessaire à raison d’une heure par jour lorsque le DFT était de classe III. L’expert précise que ce DFT de classe III s’étend du 20 janvier au 1er mars 2017, soit 41 jours.
En outre, deux factures d’aide ménagère pour les périodes du 1er au 31 janvier 2017 et du 1er au 28 février 2017 sont versées aux débats indiquant que la salariée Madame [M] [T] a travaillé 41 heures au cours de ces deux mois pour Madame [O]. Sa rémunération nette totale s’est élevée à 231 euros pour janvier et 220 euros pour février, auxquels s’ajoutent des cotisations de 155,11 euros pour janvier et 147,74 euros pour février.
Par ailleurs, deux factures de baby-sitting pour la même période démontrent que Madame [O] a eu recours à cette aide pour 12 heures en janvier 2017, rémunérées 102 euros, avec 63,08 euros de cotisations, ainsi que pour 5 heures en février 2017, rémunérées 42,50 euros, avec 26,28 euros de cotisations.
Dès lors, il apparaît que 41 heures d’assistance par une aide ménagère ont effectivement été nécessaires pour un coût total de 753,85 euros (386,11 euros pour janvier 2017 + 367,74 euros pour février 2017), ainsi que 17 heures d’assistance par une baby-sitter a été requise représentant un coût total de 233,84 euros (165,06 euros pour janvier 2017 + 68,78 euros pour février 2017).
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 987,69 euros (753,85 euros au titre de l’aide ménagère + 233,84 euros au titre de la baby-sitter) au titre de l’assistance tierce-personne temporaire.
Sur les frais divers
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime en rapport avec le fait traumatique.
1. Sur les frais de transports
Madame [W] [O] sollicite la somme de 267,25 euros au titre des frais de transport engagé pour se rendre aux diverses consultations médicales et expertises décomposée en :
- 164,25 euros au titre des frais de transport pour se rendre à diverses consultations du 28 février 2017 au 29 juillet 2017,
- et 103 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise (train et taxi réglés par la victime et son mari qui l’a accompagnée).
La SA Allianz Iard indique que, s’agissant des frais divers sur justificatifs, l’indemnisation sera fixée selon l’appréciation du tribunal quant au bien fondé de ces demandes, au regard des deux rapports médicaux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Madame [W] [O] a engagé divers frais de transports en lien avec le fait traumatique.
Notamment, les différentes factures Uber versées au dossier illustrent qu’afin de réaliser ses examens d’imageries médicales à l’hôpital Pasteur, Madame [O] a utilisé la plateforme Uber:
- le 28 février 2017 pour un montant total de 29,83 euros (14,35 euros aller + 15,48 euros retour),
- le 24 mars 2017 pour un montant de 15,55 euros,
- le 26 avril 2017 pour un montant total de 28,75 euros (15,67 euros aller + 13,08 euros retour).
Il en va de même pour les trajets effectués vers le CHU [Localité 3] dans le cadre du bilan neuropsychologique. Madame [W] [O] a eu recours au service Uber le 21 juin 2017 pour un montant total de 70,47 euros (55,36 euros pour l’aller et 15,11 euros pour le retour). Par ailleurs, dans le cadre d’une consultation auprès d’un neurologue, elle a également utilisé un Uber le 29 juin 2017 pour un coût de 19,65 euros.
En outre, aux termes de la convocation du docteur [J], des justificatifs de voyage SNCF et de la facture du taxi du 11 mars 2021, il apparaît que pour l’expertise judiciaire Madame [O] s’est rendue à [Localité 5] en train et taxi avec son mari Monsieur [O] pour un montant total de 103 euros (25 euros de train aller x 2 + 19 euros de train retour x 2 et 15 euros de taxi).
Dès lors, il résulte de tous ces éléments que Madame [W] [O] a engagé au titre des frais de transports liés au fait traumatique du 19 janvier 2017 la somme totale de 267,25 euros (164,25 euros au titre des ubers + 103 euros au titre des billets de train et du taxi).
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 267,25 euros au titre des frais de transports liés à l’accident.
2. Sur les frais d’assistance par un médecin conseil
Toute victime a le droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un médecin conseil. Le coût de cette assistance constitue un élément du préjudice, qui doit être pris en charge par le responsable de l’accident.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 3 912 euros au titre des frais d’expert de recours.
La SA Allianz Iard entend voir débouter Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [J] du 07 juillet 2021 mentionne l’assistance de Madame [O] par le docteur [K], son médecin de recours.
De même, il ressort des débats de manière constante qu’elle était précédemment lors des réunions d’expertise amiable menées par le docteur [Z], accompagnée du docteur [N].
En outre, il résulte des notes d’honoraires du docteur [N] des 18 mai et 19 septembre 2017, 26 avril 2018 et 14 mai 2019, ainsi que des deux factures du docteur [K] des 18 décembre 2019 et 11 mars 2021, que Madame [O] a réglé la somme totale de 3 912 euros TTC (360 euros + 480 euros + 600 euros + 720 euros + 240 euros + 1 512 euros) dans le cadre de son accompagnement par le docteur [N] aux différentes réunions d’expertise et la prestation d’expertise médicale du docteur [K].
Dès lors, Madame [O] a engagé des frais pour son assistance à hauteur de 3 912 euros qui doivent être pris en charge par le responsable de l’accident.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [O] la somme de 3 912 euros au titre des frais d’honoraires du médecin conseil.
En conclusion, il y a lieu d’allouer à Madame [O] la somme de 4 179,25 euros (267,25 euros + 3 912 euros) au titre des frais divers.
Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 24 112,12 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels soulignant que deux attestations ont été émises permettant d’évaluer ses pertes de revenus et de bénéfices au titre de son activité libérale et de son activité salariée.
La SA Allianz Iard entend voir débouter Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice au motif que selon l’évaluation du DFT, trois mois après l’accident, Madame [O] a recouvré 90% de ses capacités, y compris professionnelles. Elle souligne en outre que l’intéressée n’a pas perdu son emploi salarié du fait d’un quelconque avis d’inaptitude posé par la médecine du travail et qu’elle n’intègre pas dans les calculs opérés les pensions et rentes échues et à échoir. Par ailleurs, s’agissant des pertes de gains actuels et la perte de droit à la retraite, l’indemnisation est subordonnée à la preuve que la victime les aurait perçus avec certitude.
En l’espèce, l’expert retient aux termes de son rapport du 7 juillet 2021 que les arrêts de travail et les périodes de travail à temps partiel sont effectivement imputables à l’accident, de même que la nécessité de démissionner du poste exercé en institution et la réduction du temps de travail effectif en libéral.
Aussi, il ressort des avis d’arrêt de travail que Madame [O] a été en arrêt de travail du 20 janvier 2017 jusqu’au 13 avril 2018, date à laquelle le docteur [G] [Y] a établi une attestation affirmant que l’état de santé actuel de Madame [O] ne s’opposait pas à la reprise de son activité professionnelle à titre libéral sur un temps partiel thérapeutique du 4 avril au 13 mai 2018. Par attestations successives, le docteur [Y] a également précisé que l’état de santé de Madame [O] ne s’opposait pas à la poursuite de son activité professionnelle à titre libéral sur un temps partiel thérapeutique s’étendant du 11 mai 2018 au 8 janvier 2019.
En outre, il résulte de la liste des règlements de la compagnie d’assurance Macsf à Madame [O] qu’une somme mensuelle évolutive a été versée du mois de février 2017 à octobre 2018. Plus précisément, l’attestation du 6 avril 2017 fait état que pour la période du 20 janvier au 31 mars 2017 la somme de 10 392,20 euros a été versée au titre de l’indemnité temporaire totale de travail.
De même, la prévoyance Henner Gmc souligne avoir réglé également des sommes à Madame [W] [O] pour le fait générateur du 20 janvier 2017, pour un total de 4 709,61 euros selon le tableau représentatif de créance.
Dès lors, les revenus lors des arrêts maladie ayant été indemnisés, seules les pertes de bénéfices de l’activité libérale peuvent être indemnisées, tout comme les pertes de revenus de l’activité salariale, à condition que ces pertes soient liées de manière certaine et direct à l’accident du 19 janvier 2017 et qu’il n’y ait pas de double indemnisation.
- Sur la perte de bénéfices de l’activité libérale
En l’espèce, Madame [O] produit une attestation de Monsieur [YQ] [XY], expert comptable, évaluant la perte de bénéfices libéraux de cette première estimée à 16 719,50 euros pour 2018 et 2 014,26 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 17 juillet 2019, soit un total de 18 733,76 euros. Pour cela, il calcule le bénéfice annuel moyen avant l’accident sur la moyenne des exercices 2015 et 2016, soit 29 047,50 euros.
Tout d’abord, il ressort des déclarations N°2035 au titre des revenus des années 2017, 2018 et 2019 correspondantes à la période entre l’accident (19 janvier 2017) et la consolidation (18 juillet 2019) que Madame [W] [O] a pu subir une baisse des bénéfices liées à son activité libérale d’orthophoniste. Plus précisément, elle a effectué 35 123 euros de bénéfices pour l’année 2017, 12 328 euros pour 2018 et 25 353 euros pour l’année 2019 (pièces 133, 134 et 135).
En outre, si le bénéfice annuel moyen est évalué aux termes de l’attestation de l’expert comptable sur les deux précédents exercices avant l’accident, la prise en compte des trois derniers exercices apparaît plus pertinente et il convient de l’appliquer en l’espèce. Aussi, les bénéfices des années 2014, 2015 et 2016 étant respectivement de 17 696 euros, 33 220 euros et 24 895 euros (pièces 129, 130 et 131), le bénéfice annuel moyen avant l’accident est de 25 270,33 euros.
Par ailleurs, si Madame [W] [O] justifie sa demande s’élevant à la somme de 18 733,76 euros par la prise en compte d’une perte de bénéfice à hauteur de 2 014,26 euros (pièce 87), cela concerne la période du 18 juillet au 31 décembre 2019, c’est-à-dire après la date de consolidation fixée au 18 juillet 2019. Ainsi, il ne peut s’agir de perte de gains professionnels actuels.
Dès lors, en comparant les bénéfices déclarés pour les années 2017, 2018 et 2019 avec le bénéfice annuel moyen avant l’accident, il apparaît que Madame [O] n’a subi une perte de bénéfice qu’en 2018. Cette perte s’élève à 12 942,33 euros (25 270,33 euros au titre du bénéfice moyen annuel des trois exercices précédents l’accident - 12 328 euros au titre des bénéfices de l’année 2018).
- Sur la perte de revenus salariaux
En l’espèce, Madame [O] produit une attestation du 11 janvier 2022 de Monsieur [YQ] [XY], expert comptable, évaluant la perte de ses revenus salariaux à la somme totale de 5 378,36 euros décomposé en 1 977,40 euros pour l’année 2017 et 3 400,96 euros pour l’année 2018. Pour cela, il calcule le revenu annuel moyen avant l’accident sur la moyenne des exercices 2015 et 2016 à 6 529,96 euros.
Il résulte du contrat de travail versé aux débats conclu le 12 février 2007 entre l’association Maison d’Enfants “la grande allée” et Madame [W] [O] qu’à compter du 12 février 2007, cette dernière a été embauchée en qualité d’orthophoniste à temps partiel à raison de 11 heures et 40 minutes par semaine. Par dernier avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2011, l’emploi à temps partiel est passé à 41,86 heures mensuelles, avec une rémunération mensuelle brute de 636,66 euros.
En outre, il ressort des avis d’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019 correspondantes à la période entre l’accident (19 janvier 2017) et la consolidation (18 juillet 2019) que Madame [W] [O] a pu subir une baisse de revenus liés à son activité salariale au sein de l’association maison d’enfants “la grande allée”. Plus précisément, elle a touché 4 275 euros de salaire au titre de l’année 2017, 2 832 euros au titre de l’année 2018 et 3 507 euros au titre de l’année 2019 (pièces 142, 143 et 144).
Par ailleurs, si le revenu annuel moyen est évalué aux termes de l’attestation de l’expert comptable sur les deux précédents exercices avant l’accident, la prise en compte des trois derniers exercices est plus pertinente et il convient de l’appliquer en l’espèce. Aussi, les revenus des années 2014, 2015 et 2016 étant respectivement de 6 192 euros, 6 335 euros et 6 321 euros (pièces 139,140 et 141), le revenu annuel moyen avant l’accident est de 6 282,67 euros.
De même, l’attestation établie par le directeur de la grande allée certifie que Madame [W] [O] a perçu les sommes suivantes relatives à son accident de trajet du 19 janvier 2017 :
- en 2016 : 7 976,15 euros de salaire brut et 270,36 euros de participation employeur à la mutuelle d’entreprise,
- en 2017 : 1 268,85 euros de salaire brut, 1 885,02 euros des IJSS CPAM, 1 343,55 euros d’indemnisation de la prévoyance et 274,56 euros de participation employeur à la mutuelle d’entreprise,
- en 2018 : 2 059,13 euros au titre du salaire brut, 1 227,66 euros d’indemnisation de la prévoyance et 294 euros de participation employeur à la mutuelle d’entreprise,
- et en 2019 : 4 384,02 euros du 1er janvier au 31 juillet 2019, 85,20 euros des IJSS CPAM et 174,93 euros de participation employeur à la mutuelle d’entreprise.
Or, les déclarations n°2035 au titre des revenus des années 2016, 2017, 2018 et 2019 font état que la participation employeur à la mutuelle d’entreprise s’élevait à la somme de 270,36 euros pour 2016 (et non 274,56 euros comme indiqué dans l’attestation de l’expert comptable), 274,56 euros pour 2017, 294 euros pour 2018 et 174,93 euros pour 2019.
Dès lors, en comparant les revenus touchés pour les années 2017, 2018 et 2019 avec le revenu annuel moyen avant l’accident, il ressort que Madame [O] a connu une perte de revenus pour l’année 2017 d’un montant de 1 283,11 euros (274,56 euros + 4 725 euros = 4 999, 56 euros / 6 282,67 euros - 4 999,56 euros = 1 283,11 euros) et 3 156,67 euros pour l’année 2018 (294 euros + 2 832 euros = 3 126 euros / 6 282,67 euros - 3 126 euros = 3 156,67 euros).
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 17 382,11 euros (décomposée en 12 942,33 euros au titre de la perte de bénéfices de l’activité libérale et 4 439,78 euros (1 283,11 euros + 3 156,67 euros) au titre de la perte des revenus de l’activité salariale) au titre de la perte des gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation),
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisations, et tous les frais paramédicaux rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 145 euros au titre des dépenses de santé futures pour indemniser les trois séances de remédiation cognitive qui n’ont pas été prises en charge par la CPAM, celle-ci ayant une créance constituée par les soins dentaires.
La SA Allianz Iard entend voir débouter Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice compte tenu de la créance de la CPAM.
En l’espèce, il résulte du récapitulatif des séances de remédiation cognitive effectuées auprès de Madame [R] [S] (pièce 22) et des deux factures correspondantes (pièces 99 et 100) que Madame [O] a payé 145 euros au total pour les séances des 24 juillet, 13 septembre et 3 octobre 2019, soit après sa consolidation pour des soins en lien avec l’accident.
En outre, aux termes de son attestation de non prise en charge des soins de remédiation cognitive du 4 mars 2023, Madame [R] [S] atteste que ces soins ne sont pas pris en charge par la CPAM, ni couverts par l’assurance maladie de base.
Dès lors, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 145 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il appartient à la juridiction de vérifier son existence, sa qualification et son évaluation monétaire.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise, ainsi qu’aux justificatifs produits. Il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui, du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident, sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir.
L’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Madame [W] [O] sollicite à titre principal la somme de 402 352,47 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, et à titre subsidiaire la somme de 336 458,86 euros. Pour cela, elle argue le fait que maintenir un rythme équivalent à celui qu’elle avait avant l’accident lui a été impossible, raison pour laquelle elle a été dans l’obligation de réduire le nombre de consultations, mais également, d’abandonner son poste salarié qui consistait à recevoir la majeure partie du temps des enfants psychotiques. Cet emploi aurait été pérenne compte tenu de son contrat à durée indéterminée, toutefois afin d’être remplacée au plus vite elle a fait le choix d’une démission, sans avoir pensé sur le moment à la procédure via le médecin de travail. Elle souligne qu’elle a également été reconnue travailleur handicapé, qualité qui est prise lorsque les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites du fait de la dégradation d’au moins une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique.
La SA Allianz Iard entend voir débouter Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice soulignant tout d’abord le caractère évolutif et contradictoire des estimations réalisées par un comptable en lien d’affaires avec sa cliente. Finalement, l’évaluation du préjudice de Madame [O] devrait être de 217 207,82 euros et non 390 600,79 euros. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, l’activité de Madame [O] et ses performances professionnelles sont parfaitement intactes, aucune baisse significative de l’activité professionnelle libérale n’ayant eu lieu et excluant toute prise en compte d’une incidence professionnelle.
- sur le principe d’une perte de gains professionnels futurs
En l’espèce, le docteur [J] souligne que les arrêts de travail et les périodes du travail à temps partiel sont effectivement imputables à l’accident, de même que la nécessité de démissionner du poste exercé en institution et la réduction du temps de travail effectif en libéral.
Il ajoute que “lors de la dernière évaluation neuropsychologique disponible, en mai 2019, il persistait des difficultés d’ordre attentionnel et exécutif modérées, avec un élément de fatigabilité”, “la profession exercée est assez exigeante sur le plan cognitif et notamment de la concentration” et il estime que “l’ensemble des plaintes et des constatations neuropsychologiques est cohérent avec une altération organique significative, mais de dégré modéré” (page 9 du rapport).
De même, le rapport reprend le bilan de l’examen neuropsychologique du 7 mai 2019 lequel précisait que “la réalisation des activités cognitives implique un effort continu de maintien attentionnel et engendre précocement une fatigue importante. Ceci impose des temps de repos régulier pour maintenir un niveau de performance satisfaisant dans les tâches professionnelles, notamment” (page 7 du rapport).
Par ailleurs, la notification de décision du 31 juillet 2020 atteste que Madame [W] [O] est reconnue travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 28 juillet 2020 au 31 juillet 2030. Sa situation de handicap entraîne des difficultés pour accéder à l’emploi ou rester dans l’emploi.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser Madame [O] de sa perte de gains professionnels futurs subie.
- sur le chiffrage
En l’espèce, à titre principal, Madame [W] [O] fournit une attestation de son cabinet d’expert-comptable Hyphen du 14 février 2025 laquelle évalue les pertes de revenus à la somme totale de 23 288,33 euros par an décomposée en 16 761,37 euros au titre des bénéfices libéraux et 6 526,96 euros au titre des salaires.
Aussi, Madame [O] étant âgée de 46 ans au jour de la consolidation et prenant sa retraite à taux plein en 2037, son préjudice se chiffrerait à la somme de 402 352,47 euros (151 374,14 euros de la date de consolidation à la date prévisible du règlement + 250 978,33 euros de la date prévisible de réglement à l’âge du départ à la retraite compte tenu de l’euro de rente pour une femme âgée de 53 ans jusqu’à ses 64 ans).
A titre subsidiaire, elle fournit une attestation réactualisée du 14 février 2025 évaluant la perte durable de revenus à la somme totale de 19 474,38 euros par an décomposée en 12 977,54 euros au titre des bénéfices libéraux et 6 496,84 euros au titre des salaires.
Aussi, Madame [O] étant âgée de 46 ans au jour de la consolidation et prenant sa retraite à taux plein en 2037, son préjudice se chiffrerait à la somme de 336 458,86 euros (126 583,47 euros de la date de consolidation à la date prévisible du règlement + 209 875,39 euros de la date prévisible de règlement à l’âge du départ à la retraite compte tenu de l’euro de rente pour une femme âgée de 53 ans jusqu’à ses 64 ans).
En réplique, si la SA Allianz Iard sollicite le débouté de cette demande, elle précise néanmoins que le préjudice devrait être de 217 207,82 euros décomposé en 73 246,50 euros de la date de consolidation à la date prévisible du règlement (le montant de la perte des revenus étant moindre et la date de règlement étant antérieure à celle prise en compte par Madame [O] dans son calcul) et en 143 781,32 euros de la date prévisible de réglement jusqu’au départ à la retraite (le montant de la perte de revenus pris en compte étant également moindre, la date de règlement étant antérieure à celle prise en compte par Madame [O] dans son calcul mais l’euro de rente étant plus élevé).
Tout d’abord, si la perte annuelle moyenne des bénéfices libéraux et des salaires sont évalués sur les deux précédents exercices avant l’accident à titre principal, la prise en compte des trois derniers exercices apparaît plus pertinente et il convient de l’appliquer en l’espèce.
- Sur la perte de bénéfices de l’activité libérale
Il ressort des démonstrations précédentes au titre des PGPA que le bénéfice annuel moyen avant l’accident est de 25 270,33 euros.
En outre, il ressort des déclarations N°2035 au titre des revenus des années 2021 et 2022 correspondantes à la période post-consolidation que Madame [O] a effectué 10 020 euros de bénéfice pour l’année 2021 et 14 341 pour l’année 2022 (pièces 137 et 160). Pour l’année 2023, la pièce n°165 aurait pu permettre de le déterminer toutefois il s’agit d’un doublon de la pièce n°160 relative à l’année 2022. Dès lors, il sera pris en compte le montant de 13 285,80 euros figurant sur l’attestation comptable du cabinet Hyphen du 14 février 2025 mentionné comme étant le bénéfice net BNC de l’année 2023 (pièce137). Aussi, le bénéfice annuel moyen après accident est de 12 548,93 euros.
Dès lors, des suites de l’accident, Madame [O] a subi une perte moyenne de 12 721,40 euros de ses bénéfices de l’activité libérale.
- Sur la perte de revenus salariaux
Il ressort des démonstrations précédentes au titre des PGPA que le revenu annuel moyen avant l’accident est de 6 282,67 euros.
En outre, Madame [O] a démissionné de son poste en juillet 2019 (page 6 du rapport d’expertise judiciaire). Elle n’a donc pas eu revenus salariaux pour la période 2020 à 2023.
Dès lors, des suites de l’accident, Madame [O] a subi une perte moyenne de 6 282,67 euros de ses revenus salariaux.
En conséquence, elle a subi une perte totale de gains professionnels futurs de 19 004,07 euros (12 721,40 euros + 6 282,67 euros), soit :
* de la date de la consolidation à la date prévisible de règlement : 19 004,07 euros x 6,5 ans = 123 526,45 euros,
* de la date prévisible de règlement à l’âge de départ à la retraite : 19 004,07 euros x 10,777 euro de rente pour une femme âgée de 53 ans jusqu’à ses 64 ans selon le barème gazette du palais 2022) = 204 806,86 euros.
En conclusion, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 328 333,31 euros (123 526,45 euros+ 204 806,86 euros) au titre de la perte des gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Madame [W] [O] sollicite la somme de 212 438,36 euros à titre principal au titre de l’incidence professionnelle subie et à titre subsidiaire la somme de 195 163,22 euros. Elle soutient qu’elle a non seulement subi une incidence professionnelle du fait de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe et de la nécessité d’abandonner une partie de son activité antérieure, mais aussi du fait de la perte des droits à la retraite. En effet, elle n’exerce plus son activité professionnelle dans des conditions identiques à celles antérieures à l’accident et subit un préjudice qu’elle souhaite voir indemnisé.
La SA Allianz Iard entend voir débouter Madame [W] [O] sur ce poste de préjudice au motif que seul le médecin du travail a compétence pour déterminer l’inaptitude d’un salarié à occuper un poste de travail, au besoin par aménagement de poste. De même, si Madame [O] a décidé de démissionner de son emploi à temps partiel, cela ne signifie qu’un autre employeur serait en mesure de lui fournir des conditions d’emploi compatibles. Par ailleurs, la SA Allianz Iard émet des réserves quant à la persistance dans le temps des troubles décrits, non retrouvés dans l’imagerie et les examens neurologiques. Finalement, l’évaluation du préjudice de Madame [O] devrait être de 17 733,03 euros et non de 41 240,47 euros.
En l’espèce, le docteur [J] souligne que la nécessité de démissionner du poste exercé en institution et la réduction du temps de travail effectif en libéral sont effectivement imputables à l’accident.
En outre, il ajoute que “le 5 avril 2018, la patiente a repris son activité à temps partiel en libéral, avec une augmentation progressive, désormais plus de 30 heures par semaine, cinq jours par semaine. Elle ne s’occupait au début que de
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