T. com. 2701, 27 févr. 2025, n° 2024F00262
Vérifier : T. com. 2701, 27 févr. 2025, n° 2024F00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F262 Numéro de Procédure collective : 2024RJ69
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL [F] SOCIETE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 507 487 106 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Nicolas CRIBIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Marie FRAVAL, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.
Jugement prononcé en audience le 27/02/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire sur assignation à l'égard de la SARL [F] SOCIETE et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [X] [U] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [Q] [Y] en qualité de juge commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 24 octobre 2024 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 29 octobre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois soit jusqu'au 12 mars 2024.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 27 février 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu :
* Maître [X] [U] ès qualités
* SARL [F] SOCIETE en la personne de Monsieur [P] [F], Gérant assistée de Maître JONQUART, Avocate.
Maître [U] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois avec un rappel à trois mois.
Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois avec un rappel à trois mois.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort de l'audience que l'activité peut être poursuivie ;
Attendu que des informations recueillies il échet dès lors en l'absence de contestations, d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour la SARL [F] SOCIETE pour une durée de six mois soit jusqu'au 12/09/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL [F] SOCIETE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 507 487 106, pour une durée de six mois soit jusqu'au 12/09/2025,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 12 juin 2025 à 09h10 pour statuer sur le maintien de la période d'observation,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.