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T. com. 2701, 22 mai 2025, n° 2024F00324


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Date
22/05/2025
Numéro
2024F00324
Lieu / cour
2701
Id
69a663b6cdc6046d475187c1

Texte de la décision

2,778 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F324 Numéro de Procédure collective : 2024RJ70

Jugement PC désistement d'instance

DEMANDEUR :

Maître [Z] [Y] [Adresse 1]

DEFENDEUR :

[A] [F] [P] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en dernier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Jean-Marie ROUX Monsieur Raphaël BELLIARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Marie FRAVAL, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.

Jugement prononcé en audience le 22/05/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de commerce de BERNAY a ouvert sur assignation à du PRS d'EVREUX un redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [F] [A].

Ce même jugement a désigné Madame Maryline HALOCHE juge commissaire et Maître [Y] [Z], Mandataire judiciaire.

Par jugement en date 14 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour un mois afin de permettre à Monsieur [A] de trouver un expert-comptable susceptible de reprendre sa comptabilité.

Parallèlement, Maître [Y] [Z] ès qualités a déposé au Greffe du Tribunal le 03 décembre 2024 une requête de conversion en liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025, renvoyée au 27 février 2025, au 13 mars 2025 puis au 22 mai 2025. Ont comparu :
* Maître [Y] [Z] ès qualités représentée par Madame [T] collaboratrice munie d'un pouvoir.
* Monsieur [F] [A].

Maître [Z] se désiste de sa demande en conversion de la procédure et sollicite le renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère public prend acte de ce désistement.

SUR CE,

Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ;

Attendu que le défendeur accepte le désistement sollicité ;

Attendu que les frais seront passés en frais privilégié de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,

CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité,

LAISSE les frais en frais privilégié de procédure collective

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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