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T. com. 2701, 13 mars 2025, n° 2024J00040


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Date
13/03/2025
Numéro
2024J00040
Lieu / cour
2701
Id
69a665decdc6046d4751a9f9

Texte de la décision

2,686 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - La CMU CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître MENOU Emmanuelle - RSD AVOCATS - [Adresse 2], substitué par Maître BUZIT Anne-Laure,

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL MA BELLE
[Adresse 3],
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître FERIAL Sébastien - [Adresse 4].

Débats en audience publique le 23/01/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Christophe LE BEL et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE

Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.

A l'audience du 23/01/2025, les deux parties sollicitent le retrait du rôle de la présente instance.

SUR CE,

Attendu que les parties sollicitent le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile ;

Attendu que cette demande est régulière et qu'il y a lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire n° 2024J00040 opposant La CMU CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à La SARL MA BELLE ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de La CMU CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,

Ordonne le retrait du rôle de l'affaire n° 2024J00040 opposant La CMU CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à La SARL MA BELLE,

Rappelle que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de La CMU CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 102,10 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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