T. com. 2701, 26 juin 2025, n° 2024J00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : - La SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE
[Adresse 1],
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
SCP [S] [V] [U] BEAUHAIRE MOREL – [Adresse 2],
Substituée par la SCP [A] - LEPRETRE en la personne de Maître [Y] [A] - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS LE DRAKKAR [Adresse 4], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Débats en audience publique le 24/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE et Monsieur Benoît LE BAS
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision avant dire droit, réputée contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26/06/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS - LA PROCEDURE :
Sur requête de la société PRIMEO ENERGIE FRANCE, Monsieur le Président du Tribunal de céans a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société SAS LE DRAKKAR, en date du 24 octobre 2024.
Cette ordonnance a fait l'objet d'une opposition reçue le 27 novembre 2024.
A la suite du règlement par la société PRIMEO ENERGIE FRANCE des frais d'opposition, le Greffe a convoqué les parties à l'audience du 27 février 2025.
A cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 avril 2025, date à laquelle le dossier a été retenu en l'absence du défendeur, et mis en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE,
Sur la demande de réouverture des débats :
Attendu que par courriel en date du 29 avril 2025, Maître [P] [C], pour la société SAS LE DRAKKAR sollicite la réouverture des débats, indiquant avoir été mandaté quelques jours avant l'audience, et le représentant légal de la société LE DRAKKAR ayant eu un empêchement de dernière minute, ne lui ayant pas permis de se présenter à l'audience ;
Attendu que l'article 444 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Attendu que le Tribunal, pour le respect du débat contradictoire, ordonnera la réouverture des débats ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 24 juillet 2025 à 14 heures 00 ;
Sur les dépens :
Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause à l'audience publique du jeudi 24 juillet 2025 à 14 heures 00 pour qu'il soit à nouveau plaidé et statué de ce qu'il appartiendra,
Réserve les dépens.
Dépens : 57,23 €
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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