T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2025F00252
Vérifier : T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2025F00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F252 Numéro de Procédure collective : 2025RJ57
Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SAS OLIXEL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 934 054 537 RCS BERNAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE Monsieur Raphaël BELLIARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/09/2025.
Jugement prononcé en audience le 25/09/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
A la date du 23/09/2025, la SAS OLIXEL par l'intermédiaire de son Conseil, Maître [B] [P], a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.640-4 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.
La SAS OLIXEL a comparu en chambre du conseil en la personne de Monsieur [F] [W], Président.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le passif déclaré s'élève à la somme de 19.808,24 euros pour un actif inexistant.
La société n'emploie aucun salarié.
Les difficultés seraient liées au manque de clientèle et de trésorerie. La société n'a plus d'activité.
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 31/07/2025.
La SAS OLIXEL sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS OLIXEL est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS OLIXEL une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la SAS OLIXEL, adresse : [Adresse 1], activité : L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, de véhicules à moteur et nautiques neufs ou d'occasions, ainsi que de toutes pièces ou accessoires automobiles et nautiques, mise en relation entre particulier., immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 934054537,
FIXE provisoirement au 31/07/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [C] [E] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [N] [Q] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.